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CAA Nancy 19.06.2006 n°06NC00390 (Jurisprudence JL n°J240254)

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Cour administrative d'appel de Nancy 19 juin 2006 n°06NC00390, Jus Luminum n°J240254

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 06NC00390
Numéro Jus Luminum J240254
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Lecture du 19 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour Mme Fouzia , divorcée Y, élisant domicile, par Me Colle, avocate au barreau de Besançon ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 8 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a écarté à tort l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

que la requérante a été victime de violences de son ancien époux ;

que le titre de séjour initial avait été délivré alors que la communauté de vie avait déjà cessé et qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour ;

- le tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 avril 2006 présenté par le préfet du Territoire de Belfort ;

il conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 9 décembre 2005, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. WallZWQ. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 9 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, Mme , ressortissante algérienne, se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence qu'elle avait obtenu en qualité d'épouse d'un ressortissant français et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens, étant précisé qu'est inopérante sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour la circonstance que l'intéressée avait déjà cessé la vie commune avec son époux avant son divorce, à la date dudit refus, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien cité par le jugement attaqué, et sous réserve que l'allégation de Mme selon laquelle elle aurait rompu la communauté de vie avec son époux en raison de violences qu'il lui aurait fait subir n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'instruction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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