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CAA Nancy 19.04.2004 n°99NC01598 (Jurisprudence JL n°J218712)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3 19 avril 2004 n°99NC01598, Jus Luminum n°J218712

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Date 19 avril 2004
Numéro 99NC01598
Numéro Jus Luminum J218712
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Lecture du 19 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 3 juillet 1998 refusant de délivrer à M. Bernard X la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la SARL X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-01-06

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas examiné les fins de non-recevoir opposées à la demande ;

- la demande était irrecevable en tant que tardive et dépourvue de moyens et de conclusions ;

- le Tribunal administratif a mal apprécié les faits en estimant que M. X exerçait l'activité de chauffeur de taxi au 14 décembre 1995 ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en accordant le bénéfice de la dispense d'examen à une personne n'ayant exercé l'activité de conducteur de taxi que de façon intermittente ou occasionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Sarl X 31 rue Hohlweg à Drulingen (67320) qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 août 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 17 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu a loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du préfet du Bas-Rhin attaquée par la Sarl X sans examiner les fins de non-recevoir opposées à cette demande par le préfet dans son mémoire en défense ;

qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Sarl X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la demande de la Sarl X :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 17 août 1995 : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre 1er . / La carte professionnelleleur est délivrée de plein droit;

Considérant que par décision du 3 juillet 1998, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer de plein droit à M. Bernard X, salarié de la Sarl X, la carte professionnelle du conducteur de taxi, au motif qu'il n'était pas établi qu'il exerçait cette activité au 15 décembre 1995 ;

Considérant que dans sa demande enregistrée le 1er septembre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, la Sarl X qui exerce l'activité d'ambulance et taxi s'est bornée à indiquer que M. Bernard X ne travaille qu'occasionnellement, pour remplacer un chauffeur malade ou en congé et lors d'un accroissement momentané de l'activité taxi , sans préciser si, à la date du 14 décembre 1995 où a été publié l'arrêté interministériel prévu par les dispositions précitées, il exerçait effectivement l'activité de conducteur de taxi qu'il a pu pratiquer à d'autres périodes ;

qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme contestant utilement le motif de la décision de refus du préfet du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande que la Sarl X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer de plein droit à M. Bernard X la carte professionnelle de conducteur de taxi ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mai 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la Sarl X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la Sarl X.

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