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CAA Nancy 19.04.2004 n°02NC00940 (Jurisprudence JL n°J210488)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3 19 avril 2004 n°02NC00940, Jus Luminum n°J210488

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Date
Numéro 02NC00940
Numéro Jus Luminum J210488
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Lecture du 19 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02NC00940, présentée pour Mme Aoumria X, demeurant, par Me Rudloff, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2001, confirmée sur recours gracieux, le 8 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble de la décision du 15 mai 2001 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) - d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour réservé aux bénéficiaires de l'asile territorial ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-02-01

Elle soutient que :

c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie ;

-

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu, en date du 28 octobre 2002, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme Aoumria X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Rudloff, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement, en date du 4 juillet 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme Aoumria X, ressortissante algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2001, confirmée sur recours gracieux, le 8 juin 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble de la décision du 15 mai 2001 du préfet du Haut-Rhin rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant que Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une appréciation erronée des documents et témoignages produits à l'appui de sa demande d'asile territorial et justifiant de la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour en Algérie ;

qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant qu'elle n'établissait pas la réalité des risques encourus et en écartant, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste, qu'aurait commise le ministre de l'intérieur, dans l'appréciation des conséquences du rejet de sa demande d'asile territorial sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Aoumria X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aoumria X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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