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CAA Nancy 19.04.2004 n°02NC00869 (Jurisprudence JL n°J224503)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3 19 avril 2004 n°02NC00869, Jus Luminum n°J224503

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Date 19 avril 2004
Numéro 02NC00869
Numéro Jus Luminum J224503
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Lecture du 19 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 2002 sous le n°02NC00869, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Le ministre de l'écologie et du développement durable demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la société GSM, l'arrêté n° 2070/2000 du 18 juillet 2000 du préfet des Vosges rejetant la demande de ladite société d'autorisation d'exploitation d'une carrière et d'une installation de traitement de matériaux, et délivré à cette société l'autorisation sollicitée en lui ordonnant de respecter les prescriptions prévues au projet d'arrêté établi par l'inspecteur des installations classées et de réaliser un merlon végétalisé à l'est de la carrière en bordure de la voie des Mais ;

Code : C

Plan de classement : 44-02-04-01

Le ministre de l'écologie et du développement durable soutient que :

- le préfet, en motivant l'arrêté attaqué par les risques de pollution de la nappe aquifère et par l'impact qu'aurait la carrière sur le paysage, a respecté la législation relative aux installations classées ;

- le projet, situé en bordure d'un site proposé Natura 2000, aurait obligatoirement des incidences sur ce site ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour la société GSM, dont le siège est, Les Technodes , à Guerville (78931), par Me Isabelle CASSIN, avocat ;

La société GSM conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de contenir une critique du jugement contesté ;

- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 ;

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

-les observations de Me Le Briero pour la Société GSM

- et les conclusions de Mme Ségura-POX., commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, saisi d'un recours contre l'arrêté en date du 18 juillet 2000 par lequel le préfet des Vosges a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société GSM en vue d'exploiter une carrière à ciel ouvert de pierres calcaires sur le territoire de la commune de Bazoilles-sur-Meuse et de mettre en place une installation de traitement de matériaux sur le site, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision préfectorale de refus et a accordé à la société GSM l'autorisation sollicitée en assortissant cette autorisation de prescriptions ;

que le ministre de l'écologie et du développement durable critique le jugement en faisant valoir que la décision de refus était légale ;

que, toutefois, il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, non de se prononcer sur la légalité des motifs de la décision de refus, mais d'apprécier, au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue, si aucune mesure ne peut pratiquement être mise en oeuvre pour assurer la protection des intérêts protégés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

que le ministre n'apporte aucun élément propre à établir qu'à la date du présent arrêt l'exploitation de la carrière et de l'installation de traitement présenterait, malgré les prescriptions imposées par le Tribunal administratif, des dangers ou inconvénients de nature à justifier un refus d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision préfectorale susvisée et accordé l'autorisation sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société GSM une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du ministre de l'écologie et du développement durable est rejeté.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à la société GSM une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société GSM.

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