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CAA Nancy 19.03.2007 n°06NC01221 (Jurisprudence JL n°J200385)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 19 mars 2007 n°06NC01221, Jus Luminum n°J200385

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC01221
Numéro Jus Luminum J200385
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 19 mars 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée par M. et Mme Claude X demeurant;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400618, en date du 28 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 à raison de la plus-value réalisée sur la cession d'un bien immobilier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal s'est borné à une approche formelle de ce dossier dès lors que les procédures amiables conduites tant auprès du Médiateur de la République que du directeur des services fiscaux du Doubs ont interrompu le délai du recours qui n'était pas épuisé à la date à laquelle la juridiction a été saisie ;

- il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur le fond ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. WallVRP. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que n'étant pas « rompus aux circuits administratifs » et ayant poursuivi une phase gracieuse tant avec l'administration que le Médiateur de la République, ils pensaient toujours avoir conservé les délais de recours contentieux pour présenter leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 à raison de la plus-value réalisée sur la cession d'un bien immobilier, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la requête était irrecevable en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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