» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 19.03.1992 n°90NC00674 (Jurisprudence JL n°J254775)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Nancy 19 mars 1992 n°90NC00674, Jus Luminum n°J254775

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00674
Numéro Jus Luminum J254775
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1990 sous le n° 90NC00674, la requête présentée pour la SARL FACOFRANCE représentée par son liquidateur M. X… domicilié … à TOURNAI (Belgique) ;

La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er octobre 1977 au 31 mai 1981 ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que la vérification de comptabilité de la société FACOFRANCE a mis en évidence une distorsion entre l'inventaire physique des stocks et l'inventaire permanent résultant de la comptabilité ;

que le vérificateur a ainsi relevé qu'au 31 décembre 1980, le stock physique faisait ressortir, selon les modèles, un manquant de 242 machines agricoles et un excédent de 71 machines ;

que, compte tenu des confusions possibles dans les références de certains modèles, le vérificateur a admis une com-pensation entre les manquants et les excédents pour 48 machines et a estimé que pour 194 machines la société avait effectué des ventes sans facture ;

que le service a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 207 853 F correspondant aux droits éludés ;

Considérant que la société admet l'existence des livraisons sans facturation ;

que si elle soutient que ses propres investigations font ressortir l'absence de facturation pour 166 machines seulement, ce qui selon elle devrait conduire à admettre au titre de la compensation entre manquants et excédents, l'ensemble des excédents, la facturation des 166 machines qu'elle soutient avoir effectué après la vérification conduit à des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 212 238,13 F, supérieurs aux droits rappelés par l'administration ;

que son argumentation est ainsi inopérante ;

Considérant que si la société a entendu soutenir que les machines en excédent proviendraient d'achats non comptabilisés, elle ne produit aucune facture relative à ces achats et ne peut ainsi prétendre à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats allégués ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ;

elle est restituée si la personne qui l'a ac-quittée a cessé d'en être le redevable." ;

qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées que la compensation ou, le cas échéant, la restitution ne peut être demandée que par le contribuable qui a acquitté la taxe à l'occasion de ventes qui sont, par la suite, résiliées ou annulées ;

que la société FACOFRANCE ne peut ainsi se prévaloir de ces dispositions pour les ventes sans facture effectuées pendant la période vérifiée ;

qu'il est au surplus non contesté que le service a admis, pour la période postérieure à celle soumise à vérification, l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les avoirs délivrés par la société à la suite de l'impossibilité de recouvrer certaines créances ;

Article 1 : La requête de la société FACOFRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FACOFRANCE et au ministre délégué au budget. Abstrats : 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions