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CAA Nancy 19.03.1992 n°90NC00449 (Jurisprudence JL n°J136071)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Nancy 19 mars 1992 n°90NC00449, Jus Luminum n°J136071

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00449
Numéro Jus Luminum J136071
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 19 mars 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 août 1990 sous le n° 90NC00449, présentée par M. Bernard POUILLY, demeurant ... POLIGNY (39800) ;

Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er mars 1984 au 31 décembre 1984 ;

- de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2- A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu"; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens implique que ceux-ci aient été utilisés pour la réalisation d'une opération imposable à la taxe ou que ces biens aient disparu ;

Considérant qu'il est constant que les produits parapharmaceutiques achetés par M. POUILLY n'ont fait l'objet d'aucune revente assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

que la circonstance que ces produits soient impropres à la consommation et invendables ne saurait en elle-même ouvrir le droit à déduction régi par les dispositions précitées dans la mesure où ces produits n'ont pas été détruits et sont encore en possession du requérant ;

qu'en conséquence c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. POUILLY le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces produits et a procédé à la mise en recouvrement de la taxe ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir que l'insolvabilité des fournisseurs desdits produits, qui avaient été condamnés à lui verser une somme de 45 000 F en réparation du préjudice subi, lui cause un dommage grave, cette circonstance est sans influence sur l'exigibilité du complément de taxe litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. POUILLY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard POUILLY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. POUILLY et au ministre délégué au budget.

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