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CAA Nancy 19.02.1991 n°89NC01553 (Jurisprudence JL n°J35435)

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Cour administrative d'appel de Nancy 19 février 1991 n°89NC01553, Jus Luminum n°J35435

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC01553
Numéro Jus Luminum J35435
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 19 février 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 décembre 1989 sous le n° 89NC01553 présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;

Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser à la société SOREV la somme de 46 386,69 F avec inté-rêts au taux légal à compter du 5 avril 1984 ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer les conclu-sions des premiers juges qui ont fixé un abattement pour vétusté au montant fixé pour la réparation de la canalisation de chauffage ;

3°) de rejeter la requête de la société anonyme SOREV devant le tribunal administratif de NANCY ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mai 1990 présenté pour la SA SOREV tendant au rejet de la requête pour irrecevabilité et, subsidiairement, à la condamnation du ministre à lui payer la somme de 69 358,04 F avec intérêts de droit à compter du 5 avril 1984 en réparation des dommages subis par une canalisation de chauffage urbain de la commune de VANDOEUVRE lors de l'installation d'une ligne téléphonique en 1980 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 février 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 1er septembre 1980, une fuite importante a été constatée à VANDOEUVRE sur le réseau de canalisation souterraine de chauffage urbain appartenant à la société anonyme SOREV ;

qu'il s'est avéré que l'administration des PTT avait effectué à cet endroit des travaux en vue de l'installation de conduites téléphoniques multitubulaires ;

que la société SOREV a demandé au tribunal administratif de NANCY de condamner le ministère des PTT à lui payer les frais de remise en état de la canalisation de chauffage endommagée ;

que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à payer une somme de 46 386,69 F à la SA SOREV ;

qu'enfin cette dernière demande, par voie de recours incident, que cette indemnité soit portée à 69 358,04 F avec intérêts de droit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le ministre soutient que le jugement attaqué n'a "en aucune manière établi le lien de causalité entre les travaux de télécommunications et les dégâts occasionnés à la canalisation de chauffage urbain", il résulte tant du dispositif de ce jugement que des motifs qui en sont le support nécessaire que le tribunal a, par une motivation suffisante, admis l'existence d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les dommages subis par la société SOREV ;

que, dès lors, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué en date du 5 octobre 1989 ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SA SOREV :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la société SOREV est la conséquence directe de l'installation ultérieure de lignes téléphoniques souterraines par les services des postes et des télécommunications dont la responsabilité se trouve, dès lors, engagée à l'égard de ladite société ;

Considérant que le coût de la réfection de la canalisation endommagée s'élève à 69 358,04 F ;

que, compte tenu de l'usage que la société SOREV fait de cet ouvrage, la réparation de celui-ci ne justifie pas un abattement de vétusté ;

qu'il suit de là que la SA SOREV est fondée à demander, par la voie du recours incident, que la somme de 46 386,69 F mise à la charge de l'Etat après application d'un abattement de vétusté soit portée à 69 358,69 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Etat à réparer le préjudice causé à la SA SOREV ;

DECIDE :

Article 1 : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.

Article 2 : L'indemnité que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à la SA SOREV est portée à 69 358,04 F.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 5 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom et à la SA SOREV.

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