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CAA Nancy 19.01.2006 n°03NC00484 (Jurisprudence JL n°J196553)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 19 janvier 2006 n°03NC00484, Jus Luminum n°J196553

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00484
Numéro Jus Luminum J196553
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 19 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête, enregistrée le 16 mai 2003, sous le n° 03NC00484, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée pour M. Paul X, élisant domicile;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1548 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992 sous les articles n°50 010, 50 011 et 50 012 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée de plusieurs vices : le caractère contradictoire du débat, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SNC X Participations, (dont le contribuable était associé), n'a pas été respecté, dès lors que le vérificateur est resté un seul jour sur place ;

le même grief concerne le contrôle exercé à l'encontre du GIE CAD (dont la société précitée est membre), en l'absence notamment de toute visite du service sur le lieu de l'exploitation ;

l'administration méconnaît ainsi sa propre instruction : 13 L 1313 du 1er juillet 1989 ;

- les notifications de redressement envoyées au contribuable ne respectent pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a invoqué un abus de droit, sans respecter les garanties du contribuable associées à une telle procédure, prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que l'administration, puis le tribunal administratif, refusent au requérant son droit de déduction des déficits, régi par l'article 238 bis HA du code général des impôts, en cas d'investissements effectués outre-mer : ces opérations ne sont pas limitées aux biens neufs et la restriction apportée sur ce point par l'article 46 quaterdecies A de l'annexe II au code général des impôts est inopposable aux contribuables ;

de plus, l'avion financé par le GIE CAD, répond, en particulier par son utilisation à des fins touristiques, aux critères prévus dans l'instruction du 7 novembre 1986, reprise sous référence 4 A 2133 ;

l'administration n'a pas transmis à la société vérifiée les renseignements qu'elle avait obtenus des autorités américaines à ce sujet ;

- c'est également à tort que les amortissements du GIE ont été limités au motif qu'il n'aurait pas assuré l'exploitation de cet avion, et que les intérêts du découvert bancaire contractés pour le financement de son acquisition, ont été refusés en charges déductibles des résultats ;

en outre la prescription a joué pour les redressements concernant l'année 1991, à défaut de toute notification antérieure au 31 décembre 1994 ;

- le service a indûment refusé de prendre en compte, pour l'application de l'article 238 bis HA II, une souscription de la SNC X Participations à l'augmentation de capital de la société Caraïbes Régional Airlines, qui exerce bien une activité de transports et de tourisme, par le biais de la société en participation CRA-Air Caraïbes ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à la contestation relative aux amortissements de cette dernière société au titre de l'exercice 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête semble irrecevable en l'absence de véritables moyens d'appel ;

- le caractère contradictoire du débat entre le vérificateur et les représentants de la SNC X Participations est présumé dès lors qu'il s'est déroulé sur place, et, de toutes façons, les redressements qui lui ont été notifiés ne procèdent pas de la vérification de comptabilité engagée à son encontre ;

- cette dernière procédure a été conduite régulièrement à l'encontre du GIE CAD, qui avait lui-même demandé que le contrôle se déroule chez son comptable, et une visite sur le lieu d'exploitation de l'avion n'aurait eu aucune utilité ;

- Les notifications de redressement envoyées à l'associé de la SNC X Participations sont suffisamment motivée par référence aux redressements de celle-ci ;

- l'administration n'alléguait un abus de droit qu'à propos des pénalités, lesquelles ont été dégrevées ;

- le contribuable ne pouvait se prévaloir de l'article 238 bis HA du code général des impôts, pour ses participations au GIE CAD dès lors que la SNC dont il était membre ne peut être regardée comme ayant directement réalisé des investissements outre-mer, dans les conditions régies par ces dispositions ;

- l'avion acheté d'occasion par le GIE CAD ne peut être pris en considération sur le terrain de la loi, et le requérant n'établit pas qu'il pouvait se prévaloir de la doctrine qu'il invoque au sujet des biens d'occasion ;

les amortissements ont été à bon droit, plafonnés, en vertu de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

les frais financiers allégués par le GIE n'ont pas été justifiés ;

- la société CRA, dans le capital de laquelle la SNC X Participations a acquis des parts en 1991, n'exerce pas directement des activités éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA précité ;

Vu, enregistré au greffe le 19 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Paul X était associé à hauteur de 50 % de son capital de la SNC X PARTICIPATIONS dont l'objet social comportait la prise de participations dans les sociétés aéronautiques domiciliées dans le département de la Guadeloupe et détenait à ce titre des participations dans le GIE Calédonian Air Développement (CAD) et la SARL Caraïbes Régional Airlines (CRA) ;

qu'il a fait l'objet de redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de ces sociétés et de leurs groupements, sur ses propres revenus imposables des années 1990, 1991 et 1992, dont il conteste la régularité et le bien-fondé dans la requête n° 03NC00484 ;

qu'il demande l'annulation du jugement rendu sous le n° 97-1548 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 4 février 2003 rejetant sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le ministre, le mémoire introductif d'appel comporte une critique du jugement attaqué, auquel il est notamment reproché une omission à statuer et dont les motifs sont remis en cause sur de nombreux points ;

que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à cette requête, au motif qu'elle ne comporterait pas de moyens d'appel, doit être écartée ;

Sur les suppléments d'impositions des années 1990 et 1991 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation;

Considérant que M. Paul X soutient que les notifications de redressements en date des 17 décembre 1993 et 1er juin 1994 qui lui ont été adressées personnellement, tirant les conséquences de redressements effectués dans la société de personnes SNC X PARTICIPATIONS dont il est associé, en se référant aux notifications adressées à la société X PARTICIPATIONS ou au GIE CAD, ne sont pas suffisamment motivées ;

Considérant que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés d'une société soumise au régime des sociétés de personnes, sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 précité, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement en cause comportaient la mention suivante : Suite aux redressements envisagés au titre de l'année 1990 pour la SNC X PARTICIPATIONS votre déficit industriel et commercial reportable est ramené pour 1990 de 526 171 F à 28 050 F ;

qu'une mention similaire au titre de l'année 1991 ramenait le déficit reportable de 661 610 F à 151 160 F ;

que ces notifications des 17 décembre 1993 et 1er juin 1994 ne comportaient ni référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la Snc X Participations, ni indication de la quote-part de ces déficits dont le montant venait en déduction des revenus déclarés ;

que cette motivation, qui ne permettait pas au contribuable de discuter utilement le redressement envisagé, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ;

que M. Paul X est fondé à contester la régularité de la procédure d'imposition suivie au titre des années 1990 et 1991 et à demander pour ce motif la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement sous références 50010 pour l'année 1990, et 50011 pour l'année 1991 ;

Sur le supplément d'imposition de l'année 1992 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué n°97-1548 du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tranche un litige concernant le supplément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement à l'encontre de M. Paul X le 30 novembre 1996 sous n° 50 012 ;

que cette imposition n'est pas consécutive à des redressements effectués sur les résultats de la Société en participation CRA-Air Caraïbes ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur la contestation d'un chef de redressement relatif aux amortissements de cette Société en participation, au titre de l'exercice 1992, est inopérant ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant que, comme indiqué précédemment M. X était associé à 50% d'une société en nom collectif X Participations en 1992 ;

que, conformément à l'article 8 du code général des impôts, M. X était imposable, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de sa quote-part des résultats de la société ;

que, celle-ci était membre d'un groupement d'intérêt économique dit : GIE Calédonian Air Développement, lequel avait inscrit à son actif un avion destiné à une exploitation commerciale à partir de l'aéroport de Nouméa (Nouvelle Calédonie) ;

que sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, M. X avait déduit de ses bénéfices industriels et commerciaux, sa quote-part du déficit issu des résultats de la SNC au titre de l'exercice clos en 1992, lui-même induit par les amortissements d'éléments d'actif effectués par le GIE Calédonian Air Développement réputées constituer des investissements productifs réalisés outre-mer, au sens de ces dispositions ;

qu'à l'issue des vérifications de comptabilité opérées auprès de la SNC X et du GIE précité, l'administration a remis en cause les montants des déficits déclarés ;

qu'en conséquence,

M. X a été avisé des corrections apportés à ses propres bénéfices industriels et commerciaux, et des suppléments d'impôt sur le revenu corrélatifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul chef de redressement concernant l'année 1992, et ayant induit le supplément d'impôt sur le revenu en litige, recouvré sous le

° 50 012, est un refus du service de la déduction de l'amortissement de l'avion sus-évoqué, inscrit à hauteur de 1 840 800 F dans la comptabilité du GIE CAD, au titre de l'exercice 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts régissant l'amortissement des biens donnés en location dans sa rédaction alors en vigueur : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location;

que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a refusé successivement l'amortissement déduit, à hauteur de

1 840 800 F, des résultats de l'exercice 1992, du GIE CAD , sur l'avion acquis d'occasion, puis a réduit le déficit de la Sarl X Participations en proportion de ses parts ;

que ce chef de redressement a enfin induit une diminution, à raison de sa quote-part, du déficit commercial déclaré par M. X ;

Considérant que les associées du GIE CAD sont soit des sociétés en nom collectif, soit des personnes physiques associés d'une société en participation ;

que M. Paul X n'est donc pas le seul associé de ce groupement et ne peut être considéré comme ayant consenti directement ou indirectement la location du bien en cause ;

qu'il est par suite fondé à soutenir que les dispositions de l'article 31 précité lui étaient inapplicables et à obtenir la décharge de l'imposition correspondant à cet unique chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Paul X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige sus-mentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97-1548 du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : M. Paul X est déchargé en droits et intérêts de retard des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, respectivement sous les références 50 010, 50 011 et 50 012.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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