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CAA Nancy 19.01.2006 n°03NC00483 (Jurisprudence JL n°J68505)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 19 janvier 2006 n°03NC00483, Jus Luminum n°J68505

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00483
Numéro Jus Luminum J68505
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2007

Lecture du 19 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003, sous le n° 03NC00483, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée par M. Joseph X, élisant domicile;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1550 du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 :

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée de plusieurs vices : le caractère contradictoire du débat, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SNC X Participations, (dont le contribuable était associé), n'a pas été respecté, dès lors que le vérificateur est resté un seul jour sur place ;

le même grief concerne le contrôle exercé à l'encontre du GIE CAD (dont la société précitée est membre), en l'absence notamment de toute visite du service sur le lieu de l'exploitation ;

l'administration méconnaît ainsi sa propre instruction : 13 L 1313 du 1er juillet 1989 ;

- les notifications de redressement envoyées au contribuable ne respectent pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a invoqué un abus de droit, sans respecter les garanties du contribuable associées à une telle procédure, prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que l'administration, puis le tribunal administratif, refusent au requérant son droit de déduction des déficits, régi par l'article 238 bis HA du code général des impôts, en cas d'investissements effectués outre-mer : ces opérations ne sont pas limitées aux biens neufs et la restriction apportée sur ce point pas l'article 46 quaterdecies A de l'annexe II au code général des impôts est inopposable aux contribuables ;

de plus, l'avion financé par le GIE CAD, répond, en particulier par son utilisation à des fins touristiques, aux critères prévus dans l'instruction du 7 novembre 1986, reprise sous référence 4 A 2133 ;

l'administration n'a pas transmis à la société vérifiée les renseignements qu'elle avait obtenus des autorités américaines à ce sujet ;

- c'est également à tort que les amortissements du GIE ont été limités au motif qu'il n'aurait pas assuré l'exploitation de cet avion, et que les intérêts du découvert bancaire contractés pour le financement de son acquisition, ont été refusés en charges déductibles des résultats ;

en outre la prescription a joué pour les redressements concernant l'année 1991, à défaut de toute notification antérieure au 31 décembre 1994 ;

- le service a indûment refusé de prendre en compte, pour l'application de l'article 238 bis HA II, une souscription de la SNC X Participations à l'augmentation de capital de la société Caraïbes Régional Airlines, qui exerce bien une activité de transports et de tourisme, par le biais de la société en participation CRA-Air Caraïbes ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à la contestation relative aux amortissements de la société en participation CRA-AC, au titre de l'année 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête semble irrecevable en l'absence de véritables moyens d'appel ;

- le caractère contradictoire du débat entre le vérificateur et les représentants de la SNC X Participations est présumé dès lors qu'il s'est déroulé sur place, et, de toutes façons, les redressements qui lui ont été notifiés ne procèdent pas de la vérification de comptabilité engagée à son encontre ;

- cette dernière procédure a été conduite régulièrement à l'encontre du GIE CAD, qui avait lui-même demandé que le contrôle se déroule chez son comptable, et une visite sur le lieu d'exploitation de l'avion n'aurait eu aucune utilité ;

- les notifications de redressement envoyées à l'associé de la SNC X Participations sont suffisamment motivées par référence aux redressements de celle-ci ;

- l'administration n'alléguait un abus de droit qu'à propos des pénalités, lesquelles ont été dégrevées ;

- le contribuable ne pouvait se prévaloir de l'article 238 bis HA du code général des impôts, pour ses participations au GIE CAD dès lors que la SNC dont il était membre ne peut être regardée comme ayant directement réalisé des investissements outre-mer, dans les conditions régies par ces dispositions ;

- l'avion acheté d'occasion par le GIE CAD ne peut être pris en considération sur le terrain de la loi, et le requérant n'établit pas qu'il pouvait se prévaloir de la doctrine qu'il invoque au sujet des biens d'occasion ;

les amortissements ont été à bon droit, plafonnés, en vertu de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ;

les frais financiers allégués par le GIE n'ont pas été justifiés ;

- la société CRA, dans le capital de laquelle la SNC X Participations a acquis des parts, n'exerce pas directement des activités éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA précité ;

Vu, enregistré au greffe le 19 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la note, en date du 24 novembre 2005 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que la Cour pourrait relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur les années 1990 et 1992, au titre desquelles aucun supplément d'impôt n'a été mis en recouvrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le ministre le mémoire introductif d'appel ne se borne pas à reprendre les termes des mémoires soumis au tribunal administratif, et comporte des critiques du jugement attaqué ;

que la fin de non-recevoir opposée à cette requête par le ministre, au motif qu'elle serait dénuée de véritables moyens d'appel doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions afférentes aux années 1990 et 1992 :

Considérant que si, dans sa requête enregistrée le 20 mai 2003, sous le n° 03NC00483, M. X conclut à la décharge des suppléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992, il résulte du dossier de première instance que le contribuable n'a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu qu'au titre de l'année 1991, et que le jugement attaqué ne statue d'ailleurs que sur l'imposition rattachée à cette même année ;

que par suite, les conclusions de la requête de M. X doivent être rejetées comme étant irrecevables en tant qu'elles portent sur les années 1990 et 1992 ;

Sur la motivation des redressements notifiés au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement envoyée le 1er juin 1994 à M. Joseph X comporte la mention suivante : Suite aux redressements envisagés au titre de l'année 1991 pour la SNC X Participations votre déficit industriel et commercial reportable est ramené en 1991 de : 330 805 à 75 805votre cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année 1991 s'établit dès lors à la somme de 60 868 F;

que cette notification ne comporte aucune indication sur les corrections apportées aux résultats de la SNC X Participations, ni sur la quote part du déficit commercial du contribuable, dont le montant venait en déduction des revenus déclarés ;

que cette motivation qui ne permettait pas au contribuable de discuter utilement le redressement envisagé ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 57 précité ;

que pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. Joseph X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, et à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 sous le n° 50 009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Joseph X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, mis en recouvrement le 30 novembre 1991 sous le n° 50 009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03NC00483 de M. Joseph X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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