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CAA Nancy 18.12.1990 n°89NC01426 (Jurisprudence JL n°J113376)

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Cour administrative d'appel de Nancy 18 décembre 1990 n°89NC01426, Jus Luminum n°J113376

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date 18 décembre 1990
Numéro 89NC01426
Numéro Jus Luminum J113376
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 18 décembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er et 13 septembre 1989, présentés par M. Gérard BRUN, demeurant ... PERONNE (80200), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 04 décembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : [**] 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spécialesLa déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut;

elle est fixée à 10 % du montant de ce revenuLes bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels [**]" ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ;

que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant que M. BRUN fait appel du jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu en lui reconnaissant le droit de déduire de ses revenus des frais réels s'élevant à 25 500 F au titre de 1981 et 23 350 F au titre de 1982 ;

Considérant que M. BRUN se borne à invoquer à l'appui de sa demande des "nécessités matérielles et morales" dont il ne précise pas la nature ;

que sa requête ne comporte aucun élément permettant au juge d'apprécier si les frais dont il a demandé la déduction sont inhérents à ses fonctions ;

que les deux certificats médicaux qu'il produit sont rédigés en termes généraux et ont été établis plusieurs années après celles des impositions ;

qu'ainsi il ne démontre pas que le choix d'un domicile éloigné de son lieu de travail ne relevait pas de motifs de convenances personnelles ;

que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;

qu'en l'espèce, M. BRUN était en mesure de percevoir le caractère infondé de sa requête que dès lors celle-ci doit être regardée comme abusive au sens des dispositions sus-rappelées de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'il y a lieu par suite de condamner M. BRUN à payer une amende de 2 000 F ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Gérard BRUN est rejetée.

Article 2 : M. BRUN est condamné à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRUN et au ministre délégué, chargé du Budget.

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