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CAA Nancy 18.12.1990 n°89NC00547 (Jurisprudence JL n°J349602)

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Cour administrative d'appel de Nancy 18 décembre 1990 n°89NC00547, Jus Luminum n°J349602

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC00547
Numéro Jus Luminum J349602
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987 sous le numéro 93835, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le numéro 89NC00547, présentée pour VZ. X…, demeurant ... annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

- lui accorde la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle est assortie ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X… conteste l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de la cessation de son activité commerciale de loueur de locaux commerciaux du fait du transfert dans son patrimoine privé des locaux concernés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X… soutient que la location qu'il a consentie à la Compagnie lorraine d'aménagement ne présentait plus dès 1976 un caractère commercial et que dès lors son activité de loueur de fonds doit être regardée comme ayant cessé dès cette date, la plus-value litigieuse se rattachant par suite à un exercice prescrit ;

Considérant qu'en vertu de l'article 35.I.5° du code général des impôts, le bénéfice réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la location d'un établissement commercial ou industriel, muni du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

qu'ainsi la nature commerciale ou civile de la location donnée par M. X… dépend du caractère meublé ou non des locaux concernés ;

Considérant que M. X…, ayant déclaré les produits de la location litigieuse dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et décidé d'assujettir le bail en cause à la TVA, la charge de la preuve lui incombe du caractère civil de cette location ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le dépôt de bilan de la société SADEM, qui a entraîné en février 1976 la rupture du bail de gérance libre qui la liait à M. X… pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'agencements et de décorations établi dans un immeuble dont il est propriétaire …, le requérant a signé le 23 février 1976 avec la Compagnie lorraine d'aménagement un bail par lequel il lui donnait en location pour deux ans "l'ensemble des terrains et bâtiments … dans lesquels il est exploité un fonds de commerce d'agencements et décorations" ;

que, le 27 février 1978, un nouveau bail a été conclu entre les deux parties, pour une durée de 9 ans, ledit bail portant sur des bâtiments à usage d'ateliers et de bureaux et destiné à l'exploitation de "tout commerce" au gré du preneur ;

que dans la déclaration de cessation d'activité qu'il a souscrite tardivement le 15 avril 1981, M. X… a, d'une part, déclaré, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les recettes provenant de cette location, et, d'autre part, rattaché à cet exercice la plus-value qu'il a réalisée à la suite du retrait dudit immeuble de l'actif immobilisé de son exploitation et de son incorporation dans son patrimoine privé ;

que s'il a produit des documents faisant état de la vente, en octobre 1976, à la Compagnie lorraine d'aménagement des machines se trouvant dans les locaux loués, il ressort de la déclaration de cessation d'activité que depuis 1976 des agencements avaient été inscrits en immobilisation et avaient donné lieu à amortissements ;

que M. X… n'établit pas que parmi ces agencements ne figuraient pas des meubles appropriés à une exploitation commerciale des locaux ;

que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son activité commerciale de loueur de fonds aurait cessé avant le 30 novembre 1980, date à laquelle la Compagnie lorraine d'aménagement a libéré les locaux qu'elle occupait, ni que les recettes qu'il a réalisées avaient la nature de revenus fonciers ;

que, dès lors, il ne saurait prétendre que, pour établir l'imposition litigieuse, l'administration a exercé son droit de reprise sur une période prescrite ;

Sur le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : … du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodécies à 39 quindécies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé …" ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées dudit article 151 septies, ni aucune autre disposition législative en vigueur au cours de la période litigieuse, ne permettent de prendre en considération, pour apprécier si la condition tenant aux recettes est remplie, les résultats d'une année autre que celle au cours de laquelle la plus-value a été effectivement réalisée ;

Considérant, d'autre part, que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du C.G.I. doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 qui a institué cette exonération, être réservé aux entreprises entrant dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin toutefois qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ;

qu'aux termes de l'article 312 du même code : " … 5. Les forfaits de chiffre d'affaire et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ;

les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ;

qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprise visée à l'article 302 quinquies du code et de celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, bénéficie de recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ;

qu'enfin aux termes de l'article 302 ter dudit code : "Les chiffres d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises, … Les chiffres annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris ** " ;

Considérant qu'il ressort du dossier que le loyer annuel dû à M. X… par la Compagnie lorraine d'aménagement, à compter de la signature du bail conclu le 27 février 1978, était fixé à 150 000 F hors taxe et 176 400 F taxe sur la valeur ajoutée comprise ;

que, comme il a été dit ci-dessus, la cessation de l'activité commerciale, génératrice de la plus-value litigieuse, est intervenue le 30 novembre 1980 ;

que les revenus perçus par M. X… au cours de l'année au titre de son activité de loueur de locaux sont constitués par les loyers qu'il a déclaré avoir encaissés au cours de cette année, qui s'élèvent à 176 000 F taxe sur la valeur ajoutée comprise ;

qu'en tout état de cause M. X… ne saurait se prévaloir de ce que les résultats figurant dans sa déclaration de cessation d'activité feraient apparaître pour 1979 un chiffre d'affaire inférieur au plafond du forfait au motif que cette déclaration correspondrait à une activité de 23 mois, alors qu'il résulte des précisions qui y figurent que ladite déclaration correspond à la période du 1er octobre 1979 au 30 novembre 1980 et que la déclaration du requérant pour la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1979 confirme les résultats indiqués ci-dessus puisqu'elle fait apparaître pour 9 mois un chiffre d'affaire de 112 500 F hors taxe, soit 132 300 F taxe à la valeur ajoutée comprise ;

qu'ainsi les revenus de M. X… ont excédé la limite de 150 000 F fixée par les dispositions précitées l'année qui a précédé celle à laquelle se rattache la plus-value litigieuse ;

que, par suite, cette plus-value n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septies ;

que, dès lors, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décharge d'imposition sollicitée lui a été refusée ;

Article 1 : La requête de M. VZ. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre délégué, chargé du Budget. Abstrats : 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS) 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE

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