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CAA Nancy 18.11.1999 n°96NC01394 (Jurisprudence JL n°J17832)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 18 novembre 1999 n°96NC01394, Jus Luminum n°J17832

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NC01394
Numéro Jus Luminum J17832
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 18 novembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 sous le n 96NC01394, présentée par M. André STREIFF, domicilié Rue du Château à Ancerville (Moselle) ;

M. STREIFF demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, prise dans le cadre des opérations de remembrement de Lemud ;

2 ) d'annuler la délibération susmentionnée ;

Il soutient que le nouveau tracé du fossé au "Gros Pré" a pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de ses terres ;

ce tracé aurait dû être maintenu au point le plus bas du nivellement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 25 novembre 1996, le mémoire en défense, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;

le ministre conclut au rejet de la requête d'appel de M. STREIFF, et au maintien du jugement attaqué, par les motifs que le tracé du fossé au lieudit "Gros Pré" correspond à une limite naturelle entre les terres et les prés, ainsi qu'à une séparation entre propriétés ;

cet ouvrage assure un bon écoulement des eaux ;

le requérant n'établit pas une aggravation de ses conditions d'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'à la date du dépôt de sa requête auprès du tribunal administratif de Strasbourg soit le 4 juin 1991, à laquelle devait s'apprécier son intérêt à se pourvoir, M. STREIFF n'était pas propriétaire des terres en litige ;

qu'il avait la seule qualité d'exploitant de parcelles appartenant à Mme Leroy, laquelle avait d'ailleurs formulé une réclamation préalable auprès de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, rejetée par la décision du 27 février 1991 attaquée auprès du tribunal administratif de Strasbourg ;

que l'échange de parcelles intervenu entre M. STREIFF et Mme Leroy, qui a pris effet seulement le 4 mars 1993, est postérieur au dépôt de la requête, et n'a pu, par suite, conférer un intérêt donnant qualité pour agir à l'exploitant des terres, et résultant des éléments susanalysés relevés par le Préfet dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ;

que la requête de M. STREIFF était dès lors irrecevable, pour ce motif ;

Considérant, d'autre part, que si M. STREIFF a également produit une procuration par laquelle Mme LEROY le chargeait d'accomplir "toutes formalités" relatives à sa réclamation contre les opérations de remembrement, ce document ne pouvait régulariser la requête, compte tenu des dispositions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles les recours doivent être signés par leur auteur, ou par l'un des mandataires prévus à l'article R.108 du même code, qualité dont ne pouvait justifier le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la requête introductive d'instance déposée par M. STREIFF auprès du tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

que, par suite, M. STREIFF n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'appel de M. André STREIFF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. STREIFF et ministre de l'agriculture et de la pêche.

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