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CAA Nancy 18.10.2004 n°03NC00011 (Jurisprudence JL n°J56188)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 18 octobre 2004 n°03NC00011, Jus Luminum n°J56188

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00011
Numéro Jus Luminum J56188
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Lecture du 18 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2003, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de Colmar dont le siège est 19 boulevard du Champ de Mars à Colmar (68000), représentée par sa directrice ;

Elle demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 19 décembre 2002 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de Colmar lui a ordonné le reversement de la somme de 27 313 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 2000 ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé cette mesure comme une sanction entrant dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

- l'intéressée se trouvant multirécidiviste, son comportement apparaît comme contraire à l'honneur et à la probité exclusif du bénéfice de l'amnistie ;

Vu, en date du 16 janvier 2003, la transmission de la requête à Mme Emmanuelle X ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. WallUZS. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant, d'une part, que le reversement ordonné par les caisses primaires d'assurance maladie en cas de dépassement par les infirmiers du seuil annuel d'efficience doit être regardé comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

que , par suite ;

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de Colmar n'est pas fondée à soutenir que cette sanction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 de la loi d'amnistie susénoncée ;

Considérant, d'autre part, que des faits amnistiés afférant à l'activité de l'intéressée au cours d'années antérieures ne sont pas susceptibles d'être retenus comme fondement d'une sanction postérieure ;

qu'ainsi, par application des dispositions ci-dessus rappelées, ainsi que l'a mentionné le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg, les faits dont s'agit se trouvent amnistiés et ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de Colmar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la directrice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de Colmar lui a ordonné le reversement de la somme de 27 313 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de Colmar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE de Colmar et à Mme Emmanuelle X.

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