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CAA Nancy 18.10.2004 n°01NC00163 (Jurisprudence JL n°J38882)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 18 octobre 2004 n°01NC00163, Jus Luminum n°J38882

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01NC00163
Numéro Jus Luminum J38882
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Lecture du 18 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête en date du 15 février 2001, présentée pour la société anonyme CASTORAMA dont le siège est Parc d'activités B.P. 24 à Templemars (59175), représentée par son président, par Me Derely, avocate ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1999 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. SVS. X, délégué syndical dans l'établissement de Besançon ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de rejeter la demande d'application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la procédure de licenciement pour faute n'était pas dépourvue de tout lien avec les fonctions syndicales de l'intéressé et révélait une discrimination entre les fonctions exercées et les missions professionnelles ;

- s'agissant de la faute, c'est à tort que l'inspecteur a relevé que le directeur de l'établissement avait déjà eu connaissance de tels faits sans qu'ils aient donné lieu à sanction , et la société dénie toute pratique dangereuse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 5 juin 2001, le mémoire en défense présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête qui n'appelle aucune autre observation que celles qui ont été produites dans le mémoire déposé devant le Tribunal le 12 avril 2001 auquel elle se réfère et qu'elle joint ;

Vu en date du 23 février 2001, la transmission de la requête à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 février 2004 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. WallZQQ. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés, les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (...). ;

Considérant que les faits qui ont motivé la demande adressée le 4 septembre 1999 à l'inspecteur du travail section 1 du Doubs, par la société CASTORAMA d'autoriser de licencier pour faute son employé, M. X, délégué syndical, ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et sont donc amnistiés ;

que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une demande de licenciement ;

qu'ainsi, les conclusions de la requête présentée par la société CASTORAMA contre le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 14 décembre 2000 et contre la décision de l'inspecteur du travail du 30 septembre 1999, refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X sont devenus sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas qu'en condamnant la société CASTORAMA à verser à M. X la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel se trouve substitué l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Besançon ait fait une application inexacte desdites dispositions ;

que les conclusions susvisées de la société CASTORAMA ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CASTORAMA tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 décembre 2000 et de la décision de l'inspecteur du travail du 30 septembre 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CASTORAMA est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CASTORAMA, à M. SVS. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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