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CAA Nancy 18.10.2004 n°00NC00770 (Jurisprudence JL n°J34286)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 18 octobre 2004 n°00NC00770, Jus Luminum n°J34286

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00NC00770
Numéro Jus Luminum J34286
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 18 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, complétée par mémoire enregistré le 21 juillet 2001, présentée par M. Johan X, élisant domicile;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99000572 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Besancçon en date du 29 avril 1999 refusant de lui accorder un second report d'incorporation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il ne savait pas qu'il devait demander le sursis dans le délai qui lui a été opposé ;

- son incorporation risquait de l'empêcher de retrouver un emploi ;

- d'autres personnes ont obtenu un traitement plus favorable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 août 2000 présenté par le ministre de la défense ;

il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour :

Vu le code du service national ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. WallWVR.h, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X au motif que l'expiration du délai prescrit par l'article R. 9 du code du service national pour demander un second report d'incorporation avait pu légalement lui être opposé par la commission régionale de Besançon ;

Considérant que la circonstance que M. X n'avait pas été informé de l'existence et des conséquences du délai qui lui a été opposé est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision de la commission régionale de Besançon en date du 29 avril 1999 ;

Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle il ne pourrait retrouver son emploi à l'issue de l'accomplissement de son service national n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X soutient que d'autres personnes auraient bénéficié d'un traitement plus favorable que lui, il n'établit pas qu'une commission régionale aurait réservé une suite favorable à une demande présentée dans les mêmes conditions que la sienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Johan X et au ministre de la défense.

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