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CAA Nancy 18.09.1997 n°95NC01849 (Jurisprudence JL n°J163171)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 18 septembre 1997 n°95NC01849, Jus Luminum n°J163171

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 18 septembre 1997
Numéro 95NC01849
Numéro Jus Luminum J163171
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 18 septembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) VU, I - le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 1995 sous le N 95NC01849 ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement N 952210 en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 27 juin 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion du territoire national de M. Abdelmaleck BOUREZMA ;

2 ) - de rejeter la demande de sursis à exécution de ladite décision présentée par M. BOUREZMA devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

VU les pièces desquelles il ressort que le recours a été comuniqué à M. BOUREZMA qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

VU l'ordonnance du président de la première chambre en date du 28 juillet 1997 clôturant l'instruction au 29 août 1997 ;

VU, II - le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 5 septembre 1996 sous le N 96NC02440 ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement N 952071 en date du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 27 juin 1995 par lequel le ministre de l'intérieur ordonne l'expulsion du territoire national de M. Abdelmaleck BOUREZMA ;

2 ) - de rejeter la demande d'annulation de ladite décision présentée par M. BOUREZMA devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

VU l'ordonnance N 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en PYX. ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés sous les N 95NC01849 et 96NC02440 sont relatifs à la même expulsion du territoire français de M. Abdelmaleck BOUREZMA ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance N 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 :3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en PYX. habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en PYX. depuis plus de dix ans" ;

qu'aux termes de l'article 26 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi N 93-1027 du 24 août 1993 et de la loi N 93-1417 du 30 décembre 1993 : "L'expulsion peut être prononcée : a) en cas d'urgence absolue par dérogation à l'article 245 ;

) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ;

Considérant que si les douze vols commis par M. BOUREZMA de 1988 à 1994 et sanctionnés par des peines de prison de un à huit mois, n'étaient en eux-mêmes, de nature qu'à rendre la présence de l'intéressé sur le territoire français constitutive d'une simple menace à l'ordre public, la circonstance que certains de ces derniers délits ont été accompagnés de violences et usage ou menace d'une arme et la gravité croissante de ceux-ci doivent être regardées, en l'espèce, comme entraînant une menace d'une gravité telle que l'expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette mesure, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 26 b précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. BOUREZMA devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant, d'une part, que si M. BOUREZMA, qui est célibataire, sans enfant et n'a personne à sa charge, fait valoir qu'il a ses parents, frères, soeurs et grand-mère qui résident en PYX., qu'il n'a plus aucun lien avec le Maroc et qu'il s'exprime très peu dans la langue arabe, son expulsion au titre de la nécessité impérieuse pour la sécurité publique n'a pas porté, eu égard au comportement de ce requérant, à la nature et la répétition des délits commis parfois avec violence, une atteinte excessive à sa vie familiale ;

Considérant, d'autre part, que si pour justifier la décision attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR se fonde sur des faits dont certains sont survenus postérieurement à la date à laquelle la commission d'expulsion a rendu son avis, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a eu connaissance l'essentiel des faits de la cause et a pu, dans les circonstances de l'espèce, apprécier complètement le comportement du requérant ;

que, dans ces conditions, M. BOUREZMA n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il se fonderait notamment sur des faits postérieurs à la date de l'avis rendu par la commission susvisée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté ministériel du 27 juin 1995 ;

Sur le recours relatif au sursis :

Considérant que l'annulation par la présente décision du jugement N 952071 en date du 18 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé l'arrêté ministériel susindiqué rend sans objet l'appel interjeté par ce dernier du jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel ce même tribunal administratif a décidé qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement N 952071 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 1996 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours N 95NC01849.

Article 3 : La demande présentée par M. BOUREZMA devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Abdelmaleck BOUREZMA.

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