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CAA Nancy 18.06.1992 n°90NC00600 (Jurisprudence JL n°J266396)

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Cour administrative d'appel de Nancy 18 juin 1992 n°90NC00600, Jus Luminum n°J266396

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date 18 juin 1992
Numéro 90NC00600
Numéro Jus Luminum J266396
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 29 octobre et 3 décembre 1990 sous le n° 90NC00600, présentés pour le Centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS dont le siège est Place Victor Pauchet à 80030 AMIENS Cedex, représenté par son directeur en exercice ;

Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS, d'une part, l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des soins reçus par M. CHAMU à compter du 18 janvier 1986 et condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F, d'autre part, a ordonné avant-dire-droit une expertise sur son préjudice ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. CHAMU devant le tribunal administratif d'AMIENS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de ME PEGOSCHOFF-BERTRAND du cabinet J.G. GAUCHER, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS et de Me DEVAUCHELLE de la SCP BACROT-LORGNIER-DEVAUCHELLE, avocat de M. Bernard CHAMU, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, selon les dispositions de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, reprises désormais à l'article L.376-1 nouveau, l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ;

que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

qu'en outre, lorsque ladite victime est un agent public, l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dont les dispositions sont comparables à celles de l'article L.397, créé pour ledit juge l'obligation de mettre d'office en cause la personne publique dont relève la victime en vue de l'exercice par celle-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de ce texte législatif contre le tiers responsable de l'accident ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. CHAMU, qui demandait au centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS réparation des conséquences dommageables des soins reçus par lui au sein dudit établissement, a déclaré être assuré à la section locale interministérielle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

que sa qualité de fonctionnaire ressortait également du rapport de l'expert désigné en référé ;

que le tribunal a omis de rechercher de quelle collectivité il relevait statutairement pour lui communiquer sa demande ;

qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui lui faisait obligation de la mettre en cause dans le litige l'opposant au centre hospitalier d'AMIENS ;

qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article 3 de l'ordonnance précitée, la violation de celles-ci constitue une irrégularité que la Cour, saisie des conclusions de l'appel du centre hospitalier, doit soulever d'office ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS et a ordonné une expertise sur le montant de la réparation ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause l'Etat dont relève statutairement M. CHAMU, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif d'AMIENS ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant que M. CHAMU s'est présenté, le samedi 18 janvier 1986 à 4 heures du matin, au service des urgences de l'hôpital Nord par suite de l'ingestion accidentelle d'un os de poulet au cours d'un dîner entre amis la veille au soir ;

qu'après examen par un infirmier qui lui a précisé que l'interne de garde n'était pas spécialiste en oto-rhino-laryngologie, il est revenu audit service à 9 heures du matin, comme il lui avait été indiqué, pour être orienté en consultation O.R.L. ;

qu'à 11 heures, un interne a procédé à l'examen de M. CHAMU et, en l'absence de lésions, a prescrit un anti-inflammatoire ;

qu'après une aggravation de son état, il a été transporté par sa femme, le 21 janvier dans la matinée, au service des urgences de l'hôpital Sud d'où il a été transféré, dans la soirée, au service O.R.L. de l'hôpital Nord puis, le lendemain, au service de chirurgie thoracique où a été diagnostiquée une médiastinite suppurée gravissime secondaire à une plaie de l'oesophage due à un corps étranger ;

qu'à la suite de complications, M. CHAMU a notamment présenté une nécrose des deux pieds nécessitant une amputation bilatérale au niveau du tiers inférieur de la jambe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que tous les moyens n'ont pas été mis en oeuvre par le service O.R.L. de l'hôpital Nord pour poser, le 18 janvier 1986, un diagnostic précis alors surtout qu'il n'est pas concevable que, comme le soutient le centre hospitalier, M. CHAMU n'ait pas précisé lors de ses consultations au service des urgences, en pleine nuit, puis, cinq heures plus tard, au service spécialisé que la douleur qu'il ressentait était consécutive à l'absorption d'un os de poulet ;

qu'en s'abstenant de prescrire les radiographies et de demander l'avis d'un spécialiste qualifié sur l'éventualité d'une endoscopie oesophagienne - examens qui eussent permis de déceler le corps étranger - et en compromettant ainsi lesOYO.ces d'un meilleur rétablissement de M. CHAMU, l'interne qui l'a examiné a commis une faute ayant entraîné une évolution ultérieure gravissime, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS à l'égard de celui-ci ;

Considérant toutefois que M. CHAMU n'est pas revenu consulter, même le dimanche, le praticien spécialiste de garde comme il y avait été invité en cas de persistance ou d'aggravation de la douleur ;

qu'il s'est borné à appeler, les 19 et 20 janvier, le médecin de garde d'une part, son médecin traitant d'autre part avant d'être ramené par sa femme le 21 janvier ;

que compte tenu des négligences ainsi commises par M. CHAMU, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant le centre hospitalier régional d'AMIENS responsable des quatre cinquièmes du préjudice subi par M. CHAMU ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier l'étendue du préjudice corporel de M. CHAMU ni, par suite , de statuer sur sa demande d'indemnité, eu égard aux droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de l'Etat ;

qu'il y a lieu de le renvoyer à cette fin devant le tribunal administratif d'AMIENS ;

Sur la provision :

Considérant que M. CHAMU est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à demander une indemnité provisionnelle ;

qu'il y a lieu, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, de fixer celle-ci à 20 000 F ;

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 25 septembre 1990 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS est déclaré responsable des quatre cinquièmes des conséquences dommageables des soins reçus par M. Bernard CHAMU à compter du 18 janvier 1986 au sein dudit établissement.

Article 3 : M. CHAMU est renvoyé devant le tribunal administratif d'AMIENS pour qu'il soit statué sur sa demande d'indemnité, eu égard aux droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de l'Etat.

Article 4 : Le centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS est condamné à payer à M. CHAMU une indemnité provisionnelle de 20 000 F.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire d'AMIENS, à M. CHAMU, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. Abstrats : 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE

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