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CAA Nancy 18.06.1992 n°90NC00424 (Jurisprudence JL n°J158769)

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Cour administrative d'appel de Nancy 18 juin 1992 n°90NC00424, Jus Luminum n°J158769

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00424
Numéro Jus Luminum J158769
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Lecture du 18 juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 juillet 1990 sous le numéro 90NC00424 présentée pour M. Roger HESPEL, demeurant ... 58300 DECIZE ;

M. HESPEL demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a déclaré l'Etat responsable que des deux-tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 Mars 1987 et a condamné celui-ci à lui payer une indemnité de 1000 F en réparation de son préjudice vestimentaire et une provision de 20 000 F à valoir sur son préjudice corporel ;

2°) de déclarer l'Etat seul responsable des conséquences de l'accident susmentionné ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 92 900 F en réparation de son préjudice matériel ;

4°) de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 Septembre 1988 ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 juillet 1991 sous le numéro 91NC00430 présentée pour M. Roger HESPEL, demeurant ... 58300 DECIZE ;

M. HESPEL demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 84 533,35 F, celle de 503 369,42 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 60 491,79 F en réparation de son préjudice matériel et de 359 189,40 F en réparation de son préjudice corporel ;

3°) de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 1990, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ;

la caisse primaire s'associe aux conclusions de la requête de M. HESPEL enregistrée sous le n° 90NC00424 et demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser sa créance avec les intérêts de droit et à supporter les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 1991, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ;

la caisse primaire demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer sur le préjudice de M. HESPEL dans l'attente de sa décision relative aux responsabilités ;

2°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui rembourser sa créance et à lui payer à chacune des échéances trimestrielles, avec intérêts au taux légal, le montant de la rente versée à M. HESPEL représentée par un capital constitutif de 204 453,58 F au 1er Juillet 1991 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 1992, présenté pour France-Télécom venant aux droits de l'Etat ;

France-Télécom demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête 90NC00430 ;

2°) de condamner M. HESPEL et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre à lui verser, chacun de son côté, la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 Mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me MOLINIE de la SCP PIWNICA, avocat de France-Télécom, et Me GUNDERMANN de la SCP VILMIN, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 Janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 Juin 1990 ;

Considérant que les requêtes de M. HESPEL sont relatives aux conséquences d'un même accident ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué en date du 7 Mai 1991 :

Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ;

que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu d'attendre la décision à rendre par la Cour sur l'appel que M. HESPEL avait formé à l'encontre de son jugement en date du 29 Mai 1990 statuant sur les responsabilités encourues pour régler le montant de son préjudice ;

Considérant, en revanche, que si les premiers juges ont fixé à 800 F le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son véhicule, ils ont omis de mettre cette indemnité à la charge de France-Télécom dans le dispositif de leur jugement en date du 7 mai 1991 ;

qu'eu égard à la contradiction entre les motifs et le dispositif dudit jugement, il y a lieu de l'annuler dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. HESPEL devant le tribunal administratif de Dijon concernant la perte de son véhicule ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'accident survenu à M. HESPEL le 4 mars 1987 à 8 H 45 alors qu'il circulait en voiture sur la R.N 81 peu après la sortie de l'agglomération de Saint-Ouen-sur-Loire en direction de Nevers a été causé par la présence d'une plaque de verglas provenant de l'eau répandue sur la chaussée que des ouvriers du centre d'entretien des câbles du réseau national des P.T.T pompaient à l'intérieur d'une chambre téléphonique souterraine ;

que cet accident engage la responsabilité de France-Télécom venant aux droits de l'Etat à l'égard de M. HESPEL qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux ainsi exécutés ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que celui-ci roulait à environ 80 km/heure après avoir doublé la voiture qui le précédait, à proximité d'une école signalée et avant d'aborder un virage à gauche, également signalé et de surcroît balisé ;

qu'il a déclaré avoir remarqué l'exécution de travaux sur l'accotement droit de la chaussée pour lesquels une signalisation provisoire avait été mise en place ainsi que la présence d'eau sur la route en quantité assez importante ;

qu'en s'abstenant de réduire suffisamment sa vitesse, M. HESPEL a commis une grave imprudence ;

qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé à sa charge un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

Sur la perte du véhicule :

Considérant que le véhicule automobile Peugeot 505 de M. HESPEL a été entièrement détruite lors de l'accident ;

que celui-ci ne peut prétendre à une indemnité de ce chef supérieure à la valeur vénale du véhicule à la date du dommage, déduction faite de la valeur de l'épave ;

Considérant que l'expert automobile, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, a estimé la valeur vénale de la voiture à 68 900 F et sa valeur de sauvetage à 12 000 F, soit une valeur résiduelle de 56 900 F ;

que M. HESPEL a perçu de sa compagnie d'assurances une indemnité de 55 700 F ;

que, par suite, son préjudice indemnisable à ce titre s'élève à 1 200 F ;

qu'eu égard au partage de responsabilité arrêté, il y a lieu de condamner France-Télécom à lui verser la somme de 800 F ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant que si le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice vestimentaire subi par M. HESPEL en lui allouant de ce chef une somme de 1 000 F, il convient d'y ajouter une indemnité de 1 743 F représentant les deux-tiers du coût de remplacement de ses lunettes cassées ;

qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du 29 mai 1990 ;

Considérant en revanche que le requérant ne peut demander la prise en charge de frais annexes liés à l'achat d'un nouveau véhicule qui ne sont pas la conséquence directe du sinistre en litige ;

Sur le préjudice corporel : En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que M. HESPEL, qui était âgé de 57 ans au moment de l'accident, a été victime d'un polytraumatisme avec essentiellement une fracture comminutive de l'olécrane gauche ;

qu'il a subi une incapacité temporaire totale du 4 mars au 31 août 1987 et une incapacité temporaire partielle de 50 % jusqu'au 12 août 1989, date de consolidation de ses blessures ;

que le taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 20 % par les premiers juges, n'est pas contesté en appel ;

que le tribunal administratif a fait une juste appréciation, d'une part, des troubles de toute nature apportés dans ses conditions d'existence, incluant un préjudice d'agrément au demeurant peu caractérisé, en fixant à 133 500 F ce chef de préjudice dont les 4/5e représentent l'indemnité de caractère personnel visée à l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, des souffrances endurées et du préjudice esthétique cotés respectivement 4/7 et 1/7 en les évaluant à 50 000 F ;

que, compte-tenu des autres chefs de préjudice, celui-ci s'élève à 911 854,14 F ;

qu'ainsi c'est à bon droit que le montant global du préjudice que France-Télécom a été condamné à réparer, eu égard au partage de responsabilité retenu, a été fixé à la somme de 607 902,76 F ;

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre justifie du règlement de 716 220,06 F représentant les frais médicaux et d'hospitalisation, les indemnités journalières et les arrèrages échus de la rente servie à M. HESPEL ;

que cette somme est supérieure à la fraction de l'indemnité mise à la charge de France-Télécom sur laquelle elle peut s'imputer, d'un montant de 503 369,42 F ;

que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé ladite somme à la caisse primaire qui ne peut obtenir le remboursement des arrèrages à échoir ;

En ce qui concerne les droits de M. HESPEL :

Considérant qu'après prélèvement de la somme revenant à la caisse primaire, l'indemnité restant due à M. HESPEL au titre de son préjudice corporel s'élève, compte-tenu de la provision déjà accordée, à la somme de 84 533,34 F allouée par les premiers juges ;

Sur la perte de points de retraite :

Considérant que M. HESPEL n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de constituer des droits à pension par le versement de cotisations volontaires au régime des cadres auquel il était affilié avant son accident ;

que, par suite, la perte de points de retraite qu'il allègue ne constitue pas un préjudice ZP.susceptible d'ouvrir droit à réparation ;

que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que, dès lors, les conclusions de M. HESPEL et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre tendant à la condamnation de France-Télécom aux dépens sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er Janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner France-Télécom à verser à M. HESPEL une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

qu'en revanche France-Télécom succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement de tels frais ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 mai 1991 est annulé en tant qu'il a omis de mettre à la charge de France-Télécom une somme de 800 F.

Article 2 : France-Télécom est condamné à payer à M. Roger HESPEL une somme de 800 F en réparation du préjudice lié à la perte de son véhicule.

Article 3 : L'indemnité que France-Télécom a été condamnée à verser à M. HESPEL par le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 mai 1990 en réparation de son préjudice matériel est portée de 1 000 F à 2 743 F.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. HESPEL et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre sont rejetés.

Article 6 : France-Télécom versera à M. HESPEL une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. HESPEL, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et à France-Télécom.

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