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CAA Nancy 17.12.1998 n°94NC01297 (Jurisprudence JL n°J46596)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 17 décembre 1998 n°94NC01297, Jus Luminum n°J46596

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NC01297
Numéro Jus Luminum J46596
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Lecture du 17 décembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1994, sous le n 94NC01297, présentée pour M. Yves GUFFROY demeurant 512, rue d'Aire à Béthune (Pas-de-Calais), par Me Jacky Durand, de la SCP d'avocats Durand Lhermie Decool à Lille ;

M. GUFFROY demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n° 88-16464 en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;

2 / de lui accorder la décharge desdites impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. GUFFROY, qui exploite à titre individuel un fonds de commerce de motoculture de plaisance à Béthune, Pas-de-Calais, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel normal d'imposition, a fait l'objet en 1986, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de rectification d'office, en raison du caractère non probant de la comptabilité présentée ;

que l'intéressé, qui ne conteste pas la procédure d'imposition, mais le bien-fondé des redressements découlant de la reconstitution des recettes, doit apporter la preuve de leur exagération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude de marge, qui a porté, non seulement sur les tondeuses et les motoculteurs, mais aussi sur les tronçonneuses, les débroussailleuses et les articles divers tels tailles-haies, désherbeuses, soit au total, 59 articles pour 1982, 36 pour 1983 et 33 pour 1984, a fait ressortir la stabilité des coefficients sur les trois années concernées ;

qu'il n'est pas allégué deXPP. gement des conditions d'exploitation, ce qui justifie qu'il ait été retenu un coefficient multiplicateur moyen des achats hors taxes (hors huile) pour obtenir les achats toutes taxes comprises de 1,54, après remise, pour les trois années litigieuses ;

que M. GUFFROY n'établit pas qu'il existerait des écarts importants au sein de chaque catégorie de produits et ne fournit aucun élément de nature à permettre d'effectuer une ventilation des achats plus fine et à remédier à l'absence de pondération ;

que s'il invoque la charge que constituerait la reprise de matériels anciens, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son affirmation alors qu'il a déjà été tenu compte des remises accordées aux clients dans la reconstitution ;

que, contrairement à ses allégations, l'abandon du redressement de l'année 1981 n'est pas dû au caractère prétendument injustifié du coefficient de 2,35 notifié pour ladite année, mais à une modification du taux de pertes retenu, laquelle a rendu ce redressement quasiment nul ;

que le requérant ne démontre donc pas que la méthode retenue par l'administration, qui ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe, aboutirait, en raison de son caractère excessivement sommaire, à une exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUFFROY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GUFFROY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GUFFROY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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