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CAA Nancy 17.11.2005 n°04NC01014 (Jurisprudence JL n°J107600)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 17 novembre 2005 n°04NC01014, Jus Luminum n°J107600

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 04NC01014
Numéro Jus Luminum J107600
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 17 novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 novembre 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DU JURA, ayant son siège Hôtel du Département, 17 rue Rouget de Lisle à Lons-le-Saulnier (39039), représenté par son président en exercice, par Me Favoulet-Billaudel avocat ;

le DEPARTEMENT DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301155 en date du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du président du conseil général du Jura du 30 juin 2003 rejetant le recours gracieux de Mme X contre la décision du 31 janvier 2003 lui refusant un agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'agréer Mme X, car il n'est pas établi que les difficultés que rencontrent ses propres enfants soient révolues ;

que la disponibilité d'accueil de l'intéressée est faible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2005, complété par un mémoire enregistré le 1er août 2005, présentés pour Mme X, élisant domicile, par Me Glaive avocat ;

Mme X conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1er août 2005 ;

Vu, en date du 14 octobre 2005, la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 31 janvier 2003, le président du conseil général du Jura a refusé à Mme X un agrément en qualité d'assistante maternelle à titre non permanent ;

que par décision en date du 30 juin 2003, le DEPARTEMENT DU JURA a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ;

que par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 30 juin 2003 ;

que le DEPARTEMENT DU JURA relève régulièrement appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréé comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordési les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis;

qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des conclusions défavorables émanant des puéricultrices, médecins et psychologues, que Mme X ne présente pas les garanties nécessaires à l'accueil de jeunes mineurs, dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;

que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, se fondant sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, a annulé ensemble la décision du 31 janvier 2003 du président du conseil général du Jura portant refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle et la décision du 30 juin 2003 rejetant le recours gracieux de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement de Tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU JURA et à Mme YYY. X.

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