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CAA Nancy 17.06.2004 n°03NC00106 (Jurisprudence JL n°J82365)

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Cour administrative d'appel de Nancy 17 juin 2004 n°03NC00106, Jus Luminum n°J82365

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 03NC00106
Numéro Jus Luminum J82365
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY

N° 03NC00106

CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT

M. TRW. DEWULF Rapporteur

M. TREAND Commissaire du gouvernement

Arrêt du 17 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 19 avril 2004, présentée pour le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT, dont le siège est Place du Docteur François Kretz BP 182 à Selestat Cedex (67604), par le proviseur du lycée professionnel économique SCHWEIGUTH ;

Le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 014891 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 26 septembre 2001 refusant à Mme C. le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation de reclassement et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) - de rejeter la demande de l'intéressée ;

Il soutient que :

le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le directeur du CFA était compétent pour prendre la décision contestée ;

le motif de non renouvellement de contrat invoqué par Mme C. ne peut être reconnu comme légitime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour Mme C. par Me Marty, avocate ;

Mme C. demande à la Cour le rejet de la requête et de confirmer le jugement attaqué ;

elle demande également la condamnation du CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

l'appel formulé est irrecevable pour tardiveté ;

le directeur du CFA était incompétent pour prendre la décision de refus du bénéfice d'allocation chômage ;

elle avait un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 mai 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 décembre 2002 et le rejet de la demande de Mme C. ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, les observations de M. Y, Proviseur du LYCEE SCHWEIGUTH, pour le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT, et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin ce non-recevoir opposée par Mme C. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 3 décembre 2002 a été notifié au recteur de l'académie de Strasbourg le 17 décembre 2002 ;

que la requête présentée par le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003 ;

que, par suite, elle n'est pas tardive ;

que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme C. doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fins de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ;

qu'aux termes de l'article L. 351-12 : Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1 Les agents non fonctionnaires de l'EtatLa charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ;

qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 353-1 les personnes qui : 1 refusent sans motif légitime : a) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

qu'en vertu de l'article R. 351-29, le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 351-28 relève de la compétence des services extérieures du travail et de l'emploi ;

que l'article R. 351-33 dispose que : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé(..) sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 (..) ;

que s'il résulte des dispositions réglementaires précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent public le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, ces dispositions ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;

que si, certes, Mme C. n'a pas refusé expressément une offre d'emploi, elle a néanmoins, par lettre en date du 10 juin 2001, fait part de son intention de ne pas poursuivre sa collaboration avec le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT et doit donc être regardée comme ayant refusé une offre d'emploi ;

que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler la décision en date du 26 septembre 2001 par laquelle le directeur du CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT a refusé de verser à Mme C. une allocation pour perte d'emploi, sur le motif tiré de ce que ce dernier était incompétent pour prendre ladite décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que son refus ne soit fondé sur un motif légitime ;

qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C. a été engagée en qualité de professeur contractuelle de lettres et de vie sociale professionnelle au CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT du 9 octobre 1995 au 31 août 2001 ;

qu'il n'est pas contesté qu'elle a mis fin à ses fonctions en ne demandant pas de renouvellement de son contrat par son courrier en date du 10 juin 2001 ;

que si Mme C. soutient que son refus est basé, d'une part, sur le défaut de proposition de formations adaptées à son emploi et aux difficultés rencontrées, d'autre part, qu'elle assurait un service dans des classes difficiles, il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu bénéficier régulièrement de formation à raison de cinq jours en 1995-1996, de neuf jours en 1996-1997, de trois jours en 1997-1998 et de deux jours en 1999-2000, et qu'elle a pu exercer son service dans des classes réputées plus faciles soit à effectif essentiellement féminin en 1997-1998 et 1998-1999, ainsi qu'une classe de première baccalauréat professionnel productique bois en 1999-2000 puis avec des classes du secteur tertiaire pour la moitié de son service en 2000-2001 ;

que si sa demande tardive de congé de formation professionnelle n'a pu être satisfaite pour l'année 2000-2001, elle n'a pas renouvelé sa demande pour l'année 2001-2002 ;

qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ;

que, par suite, le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le décision du directeur du CFA en date du 27 janvier 1997 rejetant la demande de Mme C. d'une allocation pour perte d'emploi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Stéphanie C. devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Stéphanie C. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE SELESTAT, à Mme Stéphanie C. et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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