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CAA Nancy 17.05.2001 n°97NC00134 (Jurisprudence JL n°J198292)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 17 mai 2001 n°97NC00134, Jus Luminum n°J198292

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NC00134
Numéro Jus Luminum J198292
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 6 mars 2002 Rejet

Lecture du 17 mai 2001

N° de pourvoi : 01-83626

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

(Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 8 avril 1997, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre GRUNENWALD, demeurant ... Blotzheim (Haut-Rhin), par Me Marchessou, avocat ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. et Mme GRUNENWALD demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 5 février 1993 à M. Ritter par le maire de la commune de Blotzheim ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2 - d'annuler ce permis de construire ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3 - de condamner M. Ritter à verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 novembre 1997 à 16 heures ;

- CAZE Jean-Marie,

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire produit ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-5 du Code pénal, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines formée par le demandeur ;

Vu le code de justice administrative ;

"aux motifs que la confusion sollicitée a déjà été refusée par la cour de céans, par décision du 19 octobre 1999, devenue définitive ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable la requête en confusion présentée le 15 juin 2000 par Jean-Marie Caze ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SCHMITT avocat de M. et Mme GRUNENWALD, de Me MEYER, avocat de la commune de BLOTZHEIM, et de Me ROLLET, avocat de M. RITTER, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

"alors qu'en se limitant à retenir qu'il a déjà été statué sur une précédente demande ayant le même objet, par une décision de la même cour d'appel en date du 19 octobre 1999, devenue définitive, sans indiquer les éléments de nature à prouver que ladite décision était passée en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur la régularité du jugement du 19 novembre 1996 :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marie Caze a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, la peine d'un an d'emprisonnement prononcée, le 30 mars 1998, pour infraction à la législation sur les armes, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse, et, d'autre part, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, le 19 octobre 1999, pour recels et vol, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a, par ailleurs, refusé de faire droit à une requête identique ;

Considérant que, par jugement du 7 mars 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Grunenwald tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 février 1993 par lequel le maire de Blotzheim a délivré à M. Ritter un permis de construire deux bâtiments ;

que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 3 mai 2000 ;

que, par suite, le jugement litigieux n'avait plus à se prononcer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de cet arrêté ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la requête, retient qu'il a été statué sur une précédente demande ayant le même objet par décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 1993 :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant que l'article A.421-6-1 du code de l'urbanisme impose que le permis de construire mentionne la surface hors oeuvre nette ou le cas échéant la surface hors oeuvre brute du projet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

qu'alors que le permis litigieux, en ce qui concerne les surfaces hors oeuvre brute et nette, renvoie, non pas à celles qui figurent dans la demande de permis - laquelle d'ailleurs n'indiquait pas la surface hors oeuvre nette du projet - mais au cadre 2 non renseigné de l'arrêté lui-même, M. et Mme GRUNENWALD sont fondés à soutenir que, compte tenu de cette imprécision, le permis attaqué est illégal ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même si le moyen susanalysé est le seul susceptible en l'état du dossier de fonder l'annulation du permis de construire litigieux, M. et Mme GRUNENWALD sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Considérant que la commune de Blotzheim et M. Ritter sont parties perdantes dans la présente instance ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

que, par suite, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leurs demandes tendant à ce que M. et Mme GRUNENWALD soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de M. et Mme Grunenwald ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n 931286 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 novembre 1996 et l'arrêté n 68 042 92 M0075 du 5 février 1993 par lequel le maire de Blotzheim a autorisé M. Frédéric Ritter à édifier deux bâtiments 19, rue du printemps sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blotzheim et de M. Frédéric Ritter et le surplus des conclusions de M. et Mme Jean-Pierre GRUNENWALD tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre GRUNENWALD, à la commune de Blotzheim, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Frédéric Ritter Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse et au préfet du Haut-Rhin.

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