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CAA Nancy 17.04.2003 n°99NC02236 (Jurisprudence JL n°J219601)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 17 avril 2003 n°99NC02236, Jus Luminum n°J219601

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99NC02236
Numéro Jus Luminum J219601
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2008

Lecture du 17 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 18 octobre, 12 et 26 novembre 1999 présentés pour M. Cengiz X, incarcéré au), par Me Clément, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 9 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 19 mai 1998 prononçant son expulsion ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 avril 2002 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour, ni communiqués aux parties ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au soutien de ses conclusions, M. X, ressortissant turc, se borne devant la Cour à reprendre les moyens que les premiers juges ont rejeté par des motifs que la Cour adopte ;

qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner au directeur de la prison de Metz-Queulu d'établir un rapport, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Cengiz X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cengiz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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