» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 17.01.2002 n°97NC01571 (Jurisprudence JL n°J212759)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 17 janvier 2002 n°97NC01571, Jus Luminum n°J212759

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NC01571
Numéro Jus Luminum J212759
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Lecture du 17 janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1997 présentée pour M. Gilles OUDOT, demeurant ... Rugney (Vosges), par Me Lefort, avocat au barreau d'Epinal ;

M. OUDOT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Vosges en date du 12 décembre 1995 affectant à la réserve nationale une quantité de référence laitière de 22 246 litres et contre le rejet en date du 29 février 1996 de son recours gracieux ;

2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision-là ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 février 2001 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement de la commission européenne n 1371-84 CEE du 16 mai 1984 modifié ;

Vu le règlement du conseil de la communauté européenne n 3950-92 CEE du 28 décembre 1992 ;

Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ;

Vu le décret n 95-702 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. OUDOT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières était inapplicable en l'espèce, au motif que ce décret a été abrogé par celui du 9 mai 1995, doit être écarté, dès lors, d'une part, que l'article 17 de ce dernier décret précise que ses dispositions ne sont applicables qu'aux transferts dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur et, d'autre part, que M. OUDOT ne conteste pas que le fait générateur du transfert en cause est un acte de mise à disposition des terres de la SAFER de Lorraine applicable au 1er janvier 1995 ;

Considérant que, si M. OUDOT invoque les règlements européens qui prévoient que la quantité de références laitières est transférée au locataire d'une exploitation, il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 qu'en cas de location d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, les Etats membres peuvent ne pas répartir entre les locataires les quantités correspondant à des superficies minimales qu'ils déterminent ;

que M. OUDOT ne conteste pas l'application qui a été faite de ces dispositions par le décret susvisé du 31 juillet 1987 ni l'application de ce décret par le préfet des Vosges ;

qu'ainsi, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant que la circonstance que M. OUDOT a acquis en 1997 l'ensemble de l'exploitation concernée par les transferts litigieux est sans influence sur la légalité de la décision du préfet des Vosges en date du 12 décembre 1995 qui était relative à la seule campagne 1995/1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. OUDOT n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gilles OUDOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles OUDOT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions