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CAA Nancy 16.11.2000 n°97NC00538 (Jurisprudence JL n°J102032)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 16 novembre 2000 n°97NC00538, Jus Luminum n°J102032

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NC00538
Numéro Jus Luminum J102032
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 16 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième chambre) Vu, enregistrée le 13 mars 1997, la requête présentée pour M. Louis DESGREZ demeurant à Ormancey (Haute-Marne) par la société d'avocats Hocquet, Gasse, Carnel, Voilque ;

M. Louis DESGREZ demande à la Cour : - 1 ) - d'annuler l'article 2 du jugement n 95-1630 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une injonction et une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune d'Ormancey ;

2 ) - d'enjoindre à la commune d'Ormancey d'exécuter, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard après un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les travaux préconisés dans le rapport SARETEC du 23 septembre 1994 ;

3 ) - le cas échéant, d'ordonner une mesure d'expertise afin qu'un expert indique les travaux à réaliser pour que les eaux de ruissellement retrouvent leur écoulement normal ;

4 ) - de condamner la commune d'Ormancey à verser à M. DESGREZ la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me CARNEL, avocat de M. DESGREZ, et Me ROBINET, avocat de la commune d'Ormancey ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. DESGREZ fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Ormancey soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à effectuer des travaux publics destinés à mettre fin aux inondations dont ses terrains sont l'objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que par son jugement du 17 décembre 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune d'Ormancey à verser à M. DESGREZ la somme de 9 100 F en raison de désordres imputables à des travaux publics effectués par la commune ;

que ce jugement accordant une indemnité à M. DESGREZ ne peut être regardé, en tout état de cause comme impliquant nécessairement, au sens des dispositions précitées, que des travaux d'une autre nature que ceux impliqués dans la survenance du dommage soient ordonnés ;

qu'il suit de là que M. DESGREZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 précité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. DESGREZ à payer une somme à la commune d'Ormancey au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. DESGREZ étant partie perdante, il n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune d'Ormancey à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DESGREZ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ormancey fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DESGREZ et à la commune d'Ormancey.

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