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CAA Nancy 16.10.1997 n°97NC00860 (Jurisprudence JL n°J100526)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 16 octobre 1997 n°97NC00860, Jus Luminum n°J100526

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NC00860
Numéro Jus Luminum J100526
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 16 octobre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1997 au greffe de la Cour sous le n 97NC00860, présentée par M. Jean-Luc NION, demeurant ... DIEPPE (SEINE-MARITIME) ;

M. NION demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 mars 1997 par lequel le Tribunal Administratif de LILLE a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1996 par laquelle le chef du Centre régional de la Redevance de l'Audiovisuel de LILLE avait rejeté sa demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel ;

Code : D Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997: - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat est soumise à un droit de timbre de 100 F ;

que cette formalité est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de LILLE a rejeté comme irrecevable la requête que lui avait présentée M. NION, par le motif que, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée, le requérant ne s'était pas acquitté du droit de timbre ;

que, dans sa requête d'appel, M. NION ne conteste pas avoir été invité par le greffe du tribunal administratif à régulariser la requête qu'il avait présentée et ne pas avoir déféré à cette invitation ;

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ladite requête comme irrecevable ;

que, par voie de conséquence, les conclusions de M. NION dirigées contre ledit jugement et celles tendant à l'annulation de la décision du Chef du Centre de la Redevance de l'Audiovisuel de LILLE en date du 2 décembre 1996 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er. La requête susvisée de M. NION est rejetée.

Article 2. Le présent arrêt sera notifié à M. NION et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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