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CAA Nancy 16.05.2002 n°98NC01854 (Jurisprudence JL n°J188291)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 16 mai 2002 n°98NC01854, Jus Luminum n°J188291

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 16 mai 2002
Numéro 98NC01854
Numéro Jus Luminum J188291
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 16 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 août 1998 et 28 juillet 2000, présenté pour M.WZU.-Michel CHABLE demeurant 38, rue Sesmat à Dieulouard (Meurthe-et-Moselle), par Me Muller, avocat ;

Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy lui a ordonné de reverser la somme de 19 760 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1996 ;

2° - d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'établit pas avoir notifié le relevé d'activité du premier trimestre 1996 dont l'envoi est prévu au paragraphe 2 B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers en vue de permettre à chaque professionnel de suivre régulièrement et d'adapter l'évolution de son activité ;

que, par suite, M. CHABLE est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. CHABLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 971059 du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 1998 est annulé.

Article 2 : La décision du 15 juillet 1997 par laquelle le directeur-adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a ordonné à M.WZU.-Michel CHABLE de reverser la somme de dix neufmille sept cent soixante francs (19 760 francs) est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. WZU.Michel CHABLE et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

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