» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 16.04.2007 n°06NC00773 (Jurisprudence JL n°J130953)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 16 avril 2007 n°06NC00773, Jus Luminum n°J130953

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00773
Numéro Jus Luminum J130953
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 16 avril 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2006, présentée pour Mme El Batoul , élisant domicile, par Me Kipffer, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041851 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2004 par lequel le Préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la commission du séjour des étrangers aurait du être saisie, conformément à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que le préfet n'établit pas avoir examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation, méconnaissant ainsi sa compétence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le préfet de Meurthe et Moselle ;

il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la saisine de la commission n'est obligatoire que pour les demandes émanant d'étrangers relevant effectivement des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et tel n'était pas le cas de Mme ;

qu'il a été procédé, en l'espèce, à l'examen de la situation de l'intéressée au terme duquel il n'a pas été possible de lui accorder le titre demandé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 février 2006, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, en date du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. WallXY.h, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ;

qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

qu'ainsi, dès lors que Mme , n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les textes pris pour son application ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ;

que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de Mme avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'il n'a, dès lors, pas méconnu sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme El Batoul et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions