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CAA Nancy 16.04.1991 n°90NC00655 (Jurisprudence JL n°J91843)

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Cour administrative d'appel de Nancy 16 avril 1991 n°90NC00655, Jus Luminum n°J91843

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00655
Numéro Jus Luminum J91843
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 16 avril 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 31 octobre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) déclaré nulle et non avenue sa décision n° 100.1191 du 22 février 1989 rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution jointes par M. MORITZ à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;

2°) renvoyé à la Cour administrative d'appel de NANCY la requête de M. MORITZ enregistrée le 20 juillet 1988 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de BESANCON, et les conclusions à fin de sursis qui y sont jointes ;

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988 sous le n° 106070 et au greffe de la Cour sous le n° 90NC00655, présentées par M. Edouard MORITZ demeurant 10 Grande Rue à 90100 DELLE ;

M. MORITZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982, et au sursis de paiement desdites impositions ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que M. MORITZ ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

que, dès lors, M. MORITZ n'est pas fondé à demander que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces articles ;

DECIDE :

Article 1 : Les conclusions de M. MORITZ tendant à ce que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle qu'il conteste sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard MORITZ et au ministre délégué au budget.

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