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CAA Nancy 15.12.2003 n°99NC01160 (Jurisprudence JL n°J134037)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3 15 décembre 2003 n°99NC01160, Jus Luminum n°J134037

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 99NC01160
Numéro Jus Luminum J134037
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 15 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 mai 1999 et 11 février 2000, présentés pour la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE (Doubs) représentée par son maire, par Me Begin, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 25 mars 1999 du Tribunal administratif de Besançon en tant que par ces articles 1 et 2, il a annulé la décision implicite en date du 8 novembre 1997 du maire de Roche-lez-Beaupré refusant à Mme ZX et M. AY la rétrocession d'une propriété, et l'a enjointe de procéder du bien sous astreinte ;

2° - de rejeter la demande présentée par Mme ZX et M. AY devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3° - de condamner solidairement Mme ZX et M. AY à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-05-04

Elle soutient que :

- Mme ZX et M. AY ne peuvent invoquer leur propre turpitude ;

- c'est à tort que le tribunal a fait application de l'article L.231-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agissait de la poursuite d'une vente amiable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 août 1999, le mémoire en défense présenté pour Mme Marie-Paule ZX demeurantet M. QSR. . AY demeurantpar Me Bouyssou, avocat, tendant au rejet de la requête qui n'est pas fondée, à la condamnation de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE à leur verser chacun la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2003, l'acte par lequel Me Begin, avocat de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE, déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE à verser à Mme ZX et M. AY la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRE est condamnée à verser à Mme Marie-Paule ZX et M. QSR. . AY la somme globale de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule , M. QSR. . et à la commune de ROCHE-LEZ-BEAUPRE.

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