» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 15.11.2004 n°01NC00563 (Jurisprudence JL n°J223526)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 15 novembre 2004 n°01NC00563, Jus Luminum n°J223526

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01NC00563
Numéro Jus Luminum J223526
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Lecture du 15 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour Mme QVQ. X, élisant domicile, par Me Courant, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne et de la décision du 20 avril 1999 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les termes du débat en ne tenant pas compte de la décision du 20 avril 1999 de rejet du recours gracieux, qui a conservé le délai de recours contentieux ;

- les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural n'ont pas été respectées ;

- les conditions d'exploitation ont été aggravées par la nouvelle répartition ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 29 septembre 2004, la lettre par laquelle le président de la Cour informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. WallWR. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés devant la juridiction administrative. ;

qu'il résulte de ces dispositions que Mme X n'était pas recevable à former devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne un recours contre la décision du 9 juin 1998 par laquelle cette commission avait statué sur sa réclamation ;

que la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du 20 avril 1999, qui se borne à informer l'intéressée que la commission départementale ne peut pas revenir sur sa décision et qu'il lui appartient de saisir le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;

Considérant que le recours formé le 6 juin 1999 par Mme X devant la commission départementale contre la décision du 9 juin 1998 n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 12 février 1999 et était expiré le 23 juin 1999, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme QVQ. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions