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CAA Nancy 15.10.2002 n°97NC01138 (Jurisprudence JL n°J178113)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 15 octobre 2002 n°97NC01138, Jus Luminum n°J178113

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date 15 octobre 2002
Numéro 97NC01138
Numéro Jus Luminum J178113
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 15 octobre 2002

Lecture du 12 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 10, rue de la Gare à Hombourg-Haut (Moselle) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, présentée pour la SCI DU MOULIN BARRAUX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 14, rue du Général Grévy à Mont-sous-Vaudrey (39380), par la SCP Schmitt-Angel, avocats ;

La COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 931244 du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, l'arrêté du 30 décembre 1992 de son maire portant reclassement indiciaire de M. X..., secrétaire général ;

la SCI DU MOULIN BARRAUX demande à la Cour :

2°) - de rejeter le déféré préfectoral du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

1°) d'annuler le jugement n° 940942 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 384 543 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du 2 mars 1983 par lequel le préfet du Jura a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'un immeuble sis à Dole ;

Vu le jugement attaqué ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 384 543 francs susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1992 ;

Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 17 juillet 1998 à 16 heures ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

Vu la correspondance en date du 10 juin 2002 par laquelle le président de la 3e chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'autorité absolue de chose jugée attachée à la décision n° 151528 du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 1996 ;

Elle soutient que :

Vu les autres pièces du dossier ;

- pour décider de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, ainsi qu'il l'a fait le 2 mars 1983, le préfet s'est fondé sur l'élaboration, alors en cours, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui n'a été publié qu'en 1988 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

il en est résulté pour elle une rupture de l'égalité devant les charges publiques qui lui a causé un préjudice correspondant à la différence entre la valeur de sa propriété en 1983, après l'incendie, et l'indemnité que lui a allouée le juge de l'expropriation en 1986 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

- si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme devait être regardé comme applicable, la servitude dont s'agit devrait être regardée comme ayant porté atteinte à des droits acquis, dans la mesure où la faible importance de l'indemnité d'expropriation qu'elle a perçue résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reconstruire l'immeuble ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2005, présenté pour la SCI DU MOULIN BARRAUX ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Elle déclare se désister de la requête susvisée ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 : - le rapport de M.TTV., Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal, occupait en position de détachement l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT (Moselle), appartenant à la catégorie des communes de 10 000 à 20 000 habitants ;

Vu le code de justice administrative ;

que, par délibération du 5 octobre 1990, le conseil municipal de cette commune a créé un emploi de directeur territorial de classe normale ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

que, par arrêtés du 19 octobre 1990, le maire de Hombourg-Haut a respectivement nommé M. Xau grade de directeur territorial de classe normale et détaché celui-ci dans l'emploi de secrétaire général ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

que, par un nouvel arrêté du 30 décembre 1992, le maire de Hombourg-Haut a procédé au reclassement indiciaire de M. Xdans le grade de directeur territorial de classe normale ;

- le rapport de M. Clot, président,

que la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT relève appel du jugement du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier arrêté ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 juin 1993 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération susvisée du 5 octobre 1990 sur déféré du préfet de la Moselle ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 22 mars 2005, la SCI DU MOULIN BARRAUX déclare se désister de la requête susvisée ;

que, par décision n° 151528 en date du 31 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés susvisés du 19 octobre 1990 au motif que si les dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement et qu'ainsi la circonstance que M. Xremplissait les conditions d'accès au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le conseil municipal de Hombourg-Haut à créer un emploi de ce grade et le maire à y nommer l'intéressé avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général ;

que ce désistement est pur et simple ;

Considérant que l'autorité absolue de chose jugée s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés précités ainsi qu'aux motifs sus-rappelés qui en constituent le support nécessaire ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui étaient tenus de tirer toutes les conséquences de la décision précitée du Conseil d'Etat, ont considéré que, l'arrêté du 30 décembre 1992 étant fondé sur l'arrêté de nomination précité du 19 octobre 1990, l'illégalité de ce dernier arrêté emportait par voie de conséquence l'annulation dudit arrêté ;

DECIDE

que la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT ne saurait ainsi à bon droit invoquer divers moyens tendant à établir qu'elle aurait pu légalement nommer M. Xau grade de directeur territorial de classe normale ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI DU MOULIN BARRAUX.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT ne peut qu'être rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU MOULIN BARRAUX et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HOMBOURG-HAUT, au préfet de la Moselle et à M. X

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