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CAA Nancy 15.02.2007 n°06NC00128 (Jurisprudence JL n°J225438)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 15 février 2007 n°06NC00128, Jus Luminum n°J225438

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00128
Numéro Jus Luminum J225438
Président M. DESRAME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Lecture du 15 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 janvier et 30 mars 2006, présentés pour M. et Mme Olivier X, élisant domicile, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501029 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 janvier 2005, portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder à des études environnementales dans le cadre de l'étude d'avant projet sommaire de l'A32, à son annulation, ensemble celle de la décision, en date du 23 mars 2005, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, sur recours gracieux, refusé de rapporter cet arrêté ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 janvier 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;

- il est entaché d'erreur de droit pour ne pas avoir recherché si les conditions d'exécution de l'arrêté litigieux n'affectaient pas sa légalité ;

- l'arrêté du 5 janvier 2005 n'a pas respecté les formalités d'affichage prescrites à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 ;

- il y a violation des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des transports de l'équipement et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- les requérants ne justifient pas leurs allégations selon lesquelles le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

- les conditions d'exécution d'un arrêté pris sur le fondement de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sont sans effet sur sa légalité ;

- le défaut d'affichage allégué est sans effet sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

- il n'y a pas atteinte à la propriété privée des requérants ;

- les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ne trouvent pas à s'appliquer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de jugement :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ne pas répondre à certains de leurs moyens de légalité externe et interne dirigés contre l'arrêté litigieux, ce moyen, exposé pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2006, alors que le jugement querellé leur a été notifié le 23 novembre 2005, est irrecevable comme soulevé au-delà du délai d'appel et doit, ainsi, être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : «Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y effectuer les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaire, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.(

). A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé par le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889. » ;

considérant que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 5 janvier 2005, pour les études d'avant projet sommaire du projet de liaison routière entre Gye et Florange, pris un arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées notamment à Ville-au-Val, commune où se trouve celle des requérants ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la circonstance, à la supposée établie, que l'arrêté du 5 janvier 2005 n'aurait pas respecté les formalités d'affichage en mairie est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles il est pénétré dans les propriétés privées, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, ne sont pas de nature à rendre illégale la décision qui en prescrit l'autorisation ;

que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que pour s'être abstenus d'examiner les conditions dans lesquelles il a été pénétré dans leur propriété, les premier juges auraient commis une erreur de droit ;

Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux permet aux agents du centre d'études techniques de l'équipement de l'Est et à ceux des bureaux d'études mandatés par la direction régionale de l'équipement de la Lorraine d'effectuer, par des observations, des analyses et des mesures, des études environnementales dans le cadre de l'études d'avant projet sommaire de l'A32 et n'a pour effet ni de priver les requérants de leur propriété privée ni d'affecter l'aspect des bâtiments qui se trouvent sur cette propriété ;

qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 janvier 2005, portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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