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CAA Nancy 14.02.2002 n°98NC00124 (Jurisprudence JL n°J220616)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 14 février 2002 n°98NC00124, Jus Luminum n°J220616

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 14 février 2002
Numéro 98NC00124
Numéro Jus Luminum J220616
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2008

Lecture du 14 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième chambre) Vu, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 19 janvier 1998, 2 juin 1998 et 1er avril 1999 sous le n 98NC00124, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la S.A.R.L. CAM ayant son siège -zone industrielle de la Plume- à Trainel (Aube), représentée par son liquidateur M.WWO.-François Crozat, par Me François Babout, avocat au barreau de Melun ;

La S.A.R.L. CAM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 941636 en date du 7 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés, au titre de la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1992 ;

2 ) - de lui accorder la décharge demandée ;

3 ) - de lui accorder le sursis de paiement de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société requérante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'un défaut de réponse à certaines conclusions, ce moyen n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant, en premier lieu, que la société CAM n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait sollicité, dans le délai de 30 jours suivant la réponse à ses observations, prévu par l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence d'avis de cette commission entacherait d'irrégularité la procédure de redressement suivie à l'égard de la société, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification de comptabilité contestée : "avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ;

que, sur le fondement de ces dispositions, la société requérante soutient que les rappels de taxe en litige ont été irrégulièrement mis en recouvrement le 22 octobre 1993, dans la mesure où l'administration n'a pas, au préalable, donné suite à sa demande d'entrevue avec l'interlocuteur conformément à la possibilité offerte par la charte sus-mentionnée, dans son paragraphe III-5 ;

qu'il résulte des dispositions invoquées que, en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut successivement obtenir "des éclaircissements supplémentaires" auprès d'un inspecteur principal, et, si "des divergences importantes subsistentfaire appel à l'interlocuteur départemental ou régional" ;

que, d'une part, il ressort clairement de la correspondance, en date du 27 septembre 1993, adressée au directeur régional des impôts par le gérant de la société vérifiée, que celle-ci avait sollicité, pour le cas où un désaccord persisterait un entretien avec l'inspecteur principal ;

qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration se serait méprise sur l'objet de cette correspondance, et lui aurait irrégulièrement opposé un refus d'avoir une entrevue avec l'interlocuteur ;

que, d'autre part, si la société affirme avoir sollicité également une entrevue avec l'interlocuteur, par une correspondance du 20 octobre 1993, elle n'établit pas à quelle date ce document, d'ailleurs non produit au dossier, a été reçu par le service destinataire ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des impositions, le 22 octobre 1993 serait irrégulière, en tant qu'elle n'a pas été différée jusqu'à ce que cette entrevue avec l'interlocuteur puisse avoir lieu doit être écarté ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chef de redressement contesté par la S.A.R.L. CAM est consécutif à la substitution par le vérificateur de la date de livraison des produits à celle des encaissements de recettes comme critère d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

qu'il est établi et d'ailleurs non contesté par la société requérante que l'administration a fait, en procédant à ladite substitution, s'agissant de l'activité de livraison de biens meubles corporels tels que convoyeurs, élévateurs, vis d'archimède, tables vibrantes, exercée par la société, une exacte application des dispositions de l'article 269-2 a du code général des impôts ;

Sur le bénéfice d'une interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration." () et que l'article L. 80 B du même livre précise : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal." () ;

Considérant que si, lors d'un précédent contrôle, l'administration avait déjà effectué des rappels de taxe, en reprenant les montants déterminés selon les encaissements, il ressort de la notification de redressement du 9 mars 1987 qu'elle s'est bornée à comparer les diverses déclarations de l'entreprise, sans prendre position, ni remettre expressément en cause sa méthode de collecte et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

que ce redressement antérieur ne peut dès lors avoir valeur de prise de position formelle du service sur la date d'exigibilité de la taxe ;

que, par suite, la société requérante ne peut invoquer, sur ce point, la garantie prévue par l'article L. 80 B précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.WWO.-François CROZAT, liquidateur de la S.A.R.L. CAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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