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CAA Nancy 13.12.2007 n°06NC00140 (Jurisprudence JL n°J210005)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 13 décembre 2007 n°06NC00140, Jus Luminum n°J210005

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00140
Numéro Jus Luminum J210005
Président Mme HEERS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Lecture du 13 décembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour M. Andréas X, demeurant, par Me Goepp ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400164 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- compte tenu des nombreuses notifications de redressement qui lui ont été notifiées au titre de l'année 1996, il n'était pas en mesure d'identifier ceux qu'il convenait de discuter dans le cadre de l'avis d'imposition contesté ce qui impliquait que le Tribunal administratif de Strasbourg demande aux parties de produire les notifications de redressement en litige ;

- les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales qui interdit de procéder à plusieurs contrôles successifs au titre de la même année n'ont pas été respectées ;

- la multiplication des contrôles est contraire à la doctrine administrative n° 13 J 42 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que les sommes inscrites au compte courant d'associé doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, après substitution de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait dû exiger de l'administration qu'elle produise la notification de redressement en date du 2 juin 1999 à laquelle elle se référait dans son mémoire en défense, pour vérifier si les impositions contestées étaient visées dans cette notification ;

qu'il appartenait, toutefois, au requérant s'il estimait que l'administration se méprenait sur l'imposition contestée et sur le contenu de la notification dont il a accusé réception le 4 juin 1999 de produire les éléments utiles à la solution du litige ;

qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le requérant n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas fait un usage correct de leur pouvoir d'instruction ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'administration lui a adressé en trois ans quatre notifications de redressement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996, il résulte de l'instruction que les deux premières notifications portaient sur les conséquences de la vérification de comptabilité de la société Alsace Allumettes dont il est le gérant, que seule, la notification en date du 2 juin 1999 prévoyait la taxation d'office de sommes en tant que revenus d'origine indéterminée à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle et que la dernière notification était consécutive à un dégrèvement ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions susvisées de l'article L. 50 précité auraient été méconnues n'est pas fondé ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, du contenu de la documentation administrative n° 13-J-42 dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X fait valoir que les sommes identifiées par la notification de redressement du 4 juin 1999 étaient inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans la société Alsace Allumettes et provenaient de versements effectués par cette société et qu'elles devaient, dès lors, être imposées à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des revenus d'origine indéterminée, comme l'a à tort estimé l'administration ;

que toutefois, le ministre demande, par voie de substitution de base légale, que l'imposition de ces sommes soit maintenue dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

que M. X, qui se trouvait en situation de taxation d'office, et à qui l'administration n'était tenue, de ce fait, de communiquer que les bases servant au calcul des impositions d'office, n'a été privé d'aucune garantie de procédure et n'a pas contesté, comme il était en mesure de le faire, la nouvelle base légale de l'imposition en litige ;

qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andréas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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