» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 13.11.2003 n°98NC02155 (Jurisprudence JL n°J195291)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 13 novembre 2003 n°98NC02155, Jus Luminum n°J195291

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NC02155
Numéro Jus Luminum J195291
Président M. KINTZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 13 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1998 sous le n° 98NC02155, complétée par mémoire enregistré le 16 novembre 1998, présentée pour Mme Nicole X, demeurant, par la société civile professionnelle VILMIN-GUNDERMANN, avocats ;

Mme Nicole X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la société Thepault-Cocheren à lui verser une somme de 491 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son accident à Schoeneck le 18 juin 1993, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner la société à lui verser la somme susvisée de 491 000 F, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Classement CNIJ : 67-03-01-01

Elle soutient que :

- la preuve de l'entretien normal de la voie publique n'est pas apportée par la société Thepault-Cocheren ;

- le préjudice global subi par la requérante s'élève à un montant de 491 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 février et 25 mai 1999, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, par Me Voilque, avocat ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines conclut à la condamnation de la société Thepault-Cocheren et, le cas échéant, de la commune de Schoeneck à lui rembourser la totalité de ses débours et à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 1999, présenté pour l'EURL Thepault-Cocheren, dont le siège social est 45, rue de Metz à Jouy-aux-Arches (Moselle), par Me Joffroy, avocat ;

L'EURL Thepault-Cocheren conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

- subsidiairement, à la condamnation de la commune de Schoeneck à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

- la requête est mal dirigée ;

- le lien de causalité entre l'accident et les travaux effectués par l'entreprise n'est pas établi ;

- l'entreprise a satisfait à ses obligations, leUUQ. tier étant normalement signalé et balisé ;

- le préjudice allégué est exagéré ;

- en outre, la commune n'a pas correctement exercé son pouvoir de réglementation de la circulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 1999, présenté pour la commune de Schoeneck, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Thiel-Jung, avocats ;

La commune de Schoeneck conclut, à titre principal, au rejet de la requête, par les motifs que la victime a commis une faute ;

Elle conclut, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions en garantie et à la condamnation de l'entreprise Thepault-Cocheren à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. RXO. , Premier Conseiller,

- les observations de Me GUNDERMANN de la société civile professionnelle VILMIN-GUNDERMANN, avocat de Mme X, et de Me LAMBERT de la société civile professionnelle THIEL-JUNG, avocat de la commune de SCHOENECK,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la société Thepault-Cocheren à lui verser une somme de 491 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son accident à Schoeneck le 18 juin 1993 ;

Considérant que la requérante, qui se borne à réitérer le moyen tiré du défaut d'entretien normal de la voie communale, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ;

qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen ne saurait être accueilli ;

qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

que, dès lors, la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant qu'à défaut de condamnations prononcées contre elle par la présente décision, les conclusions présentées par l'EURL Thepault-Cocheren tendant à être garantie par la commune de Schoeneck sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines doivent dès lors être rejetées ;

qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande présentée par la commune de Schoeneck et dirigée contre l'EURL Thepault-Cocheren ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de condamner Mme X à verser une somme de 500 euros à l'EURL Thepault-Cocheren ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sont rejetées.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en garantie présentées par l'EURL Thepault-Cocheren.

ARTICLE 3 : Mme X versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'EURL Thepault-Cocheren.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de Schoeneck tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, à la commune de Schoeneck et à l'EURL Thepault-Cocheren.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions