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CAA Nancy 13.03.1997 n°95NC01184 (Jurisprudence JL n°J29402)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 13 mars 1997 n°95NC01184, Jus Luminum n°J29402

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NC01184
Numéro Jus Luminum J29402
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 13 mars 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Roger DUBOIS, demeurant ... Rochelle à Bar-le-Duc (Meuse) ;

M. DUBOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de l'imposition d'une plus-value immobilière ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances ;

le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à verser à l'Etat une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le nouveau code de procédure civile ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1997 : - le rapport de M.PRT., Conseiller-rapporteur ;

- les observations de M. DUBOIS ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou les sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passiblesde l'impôt sur le revenu"; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisiton par le cédant" ;

que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est, indépendamment de ses modalités de paiement, celui qui est mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente, sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point ou si l'administration apporte la preuve d'une sous-évaluation du prix de vente mentionné dans l'acte ;

Considérant que, par acte notarié en date des 4 juin, 29 juillet et 14 août 1987, M. DUBOIS a vendu un terrain composé de quinze lots numérotés de 1 à 15 à la société anonyme Archithemes ;

qu'il ressort des énonciations de cet acte que la vente a été consentie et acceptée pour un prix de 1 113 380 F, dont une fraction payée comptant, une autre à terme, une par compensation d'une dette de M. DUBOIS envers l'acquéreur et la dernière, à concurrence de 414 710,73 F, par conversion de cette somme "en l'obligation pour l'acquéreur de remettre au vendeurquatre lots numérotés 8, 9, 10 et 11, après avoir effectué à ses frais tous les travaux de viabilité au droit de chaque parcelle" ;

Considérant que cette dernière clause doit être regardée comme constituant une simple modalité de paiement du prix, demeurant ... montant précité de celui-ci ;

que si, après avoir exposé ce qui précède, l'acte stipule également que la remise des quatre parcelles dont s'agit "s'effectue ce jour de façon à ce que M. DUBOIS conserve la propriété des quatre lots sans attendre le certificat de conformité", cette précision ne saurait, eu égard aux dispositions précitées de l'acte de vente, être interprétée comme révélant la volonté commune des parties de limiter la vente aux onze autres lots et le prix de cession à la somme de 698 669,27 F ;

qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que, comme il le soutient, le requérant se soit inscrit en faux selon les modalités prévues à cet effet par le nouveau code de procédure civile afin de faire établir que le prix de cession convenu entre les parties s'éléverait en réalité à cette dernière somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a retenu comme prix de cession du terrain la somme de 1 113 380 F figurant dans l'acte de vente ;

que les autres termes concourant à déterminer le montant de la plus-value de cession réalisée par M. DUBOIS ne sont pas contestés ;

que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de la plus-value immobilière réalisée et non déclarée résultant de la cession dudit terrain ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la siutation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. DUBOIS à verser à l'Etat une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. DUBOIS et les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUBOIS et au ministre de l'économie et des finances.

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