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CAA Nancy 13.02.1997 n°94NC00153 (Jurisprudence JL n°J107334)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 13 février 1997 n°94NC00153, Jus Luminum n°J107334

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NC00153
Numéro Jus Luminum J107334
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 13 février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première chambre) VU la requête, enregistrée le 7 février 1994, présentée pour la S.N.C. BUTACHIMIE, dont le siège est 25 quai Paul Doumer à Courbevoie (Haut-de-Seine), agissant par son représentant légal en exercice, ayant pour avocat Me MATTEI-DAWANCE, avocat aux Conseils ;

Elle demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'article 8-2 de l'arrêté du 2 novembre 1990 du Préfet du Haut-Rhin l'autorisant à accroître la capacité de production d'adiponitrile de son usine de Chalampé et à la substitution à celles-ci d'autres dispositions ;

2 ) de substituer aux dispositions dudit article 8-2 les dispositions suivantes en matière de sécurité : "L'exploitant prendra des dispositions en matière de sécurité au niveau des équipements et matériels dont le dysfonctionnement placerait l'installation en situation dangereuse ou susceptible de le devenir. Ces mesures porteront sur : - la conduite des installations (consignes en situation normale ou cas de crise, essais périodiques)l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnementles interventions pour travaux et entretien. Les documents correspondants seront tenus à la disposition de la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche chargée de l'Inspection des installations classées" ;

VU le mémoire, enregistré le 22 avril 1994, présenté par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, faisant savoir à la Cour que la requête n'appelle pas d'observations de sa part ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 1994, présenté par le ministre de l'environnement ;

Il demande à la Cour de rejeter la requête ;

VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 1994, présenté pour la S.N.C. BUTACHIMIE qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU le nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 1996, présenté pour la S.N.C. BUTACHIMIE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;

- les observations de Me MANDELKERN, successeur de Me MATTEI-DAWANCE, avocat de la S.N.C. BUTACHIMIE ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "sont soumises aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts,WWX.tiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ;

qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er" ;

qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ;

qu'aux termes, enfin, du 4e alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'administration dispose, aux fins définies par l'article 6 précité, de pouvoirs étendus pour déterminer les conditions d'installation et d'exploitation des établissements entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;

qu'elle peut, notamment, subordonner la délivrance de l'autorisation préfectorale à la mise en place d'une organisation de la sécurité tant intérieure qu'extérieure à l'établissement concerné en vue d'obvier aux dangers présentés par celui-ci et d'assurer son fonctionnement dans des conditions optimales de sécurité ;

Considérant, en premier lieu, que la notion d'"organisation de la qualité en matière de sécurité", prévue à l'article 8-2 de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 2 novembre 1990, portant autorisation d'exploitation, au profit de la S.N.C. BUTACHIMIE, d'une unité de production d'adiponitrile sur le site de Chalampé, a été précisée dans le développement dudit article, lequel comporte l'énoncé des principaux aspects de cette organisation destinée à prévenir les accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre des moyens tant au plan matériel qu'humain préconisés audit article 8 présenterait une impossibilité matérielle, économique ou autre faisant obstacle à leur mise en application ou au contrôle de leur bonne exécution ;

qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait excédé les pouvoirs qu'il tient des textes ci-dessus reproduits en lui imposant des obligations insuffisamment précises et vérifiables ;

Considérant, en second lieu, que les exigences relatives, d'une part, à la formation des personnels, laquelle doit s'entendre exclusivement de la formation dispensée dans le domaine de la sécurité aux agents chargés de la conduite des installations et, d'autre part, aux sous-traitants, auxquels sont applicables les règles d'intervention en cas de travaux d'entretien ou de réparation, constituent des mesures qui se rattaYSQ.t aux "conditions d'exploitation" auxquelles le préfet peut subordonner la délivrance de l'autorisation en vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;

que l'obligation de présentation annuelle d'un "document de synthèse sur l'état d'avancement et les résultats" du plan de sécurité résulte de la nécessité d'organiser, au profit des services de l'inspection des installations classées, un suivi de l'information en matière de sécurité, s'agissant notamment des établissements qui comportent le stockage de produits dangereux pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique ;

que, dès lors, la S.N.C. BUTACHIMIE n'est pas fondée à soutenir que les mesures prévues à l'article 8-2 de l'arrêté préfectoral litigieux, lesquelles, eu égard tant à leur objet qu'à la nécessité qui a présidé à leur édiction, ne peuvent être regardées comme entraînant une immixtion de l'administration dans la gestion interne de l'entreprise ni comme intervenues en méconnaissance du principe de l'indépendance des législations, ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire et doivent être annulées comme dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif BUTACHIMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 8-2 de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1990 l'autorisant à exploiter une unité de production d'adiponitrile et, d'autre part, à la substitution, en lieu et place de cet article, d'autre dispositions en matière d'organisation de la sécurité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la S.N.C. BUTACHIMIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la S.N.C. BUTACHIMIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. BUTACHIMIE, au ministre de l'environnement et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

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