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CAA Nancy 12.12.1991 n°90NC00404 (Jurisprudence JL n°J113580)

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Cour administrative d'appel de Nancy 12 décembre 1991 n°90NC00404, Jus Luminum n°J113580

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00404
Numéro Jus Luminum J113580
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 12 décembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1990 présentée par M. Luc MAES, demeurant ... l'Orme - Courtemont Sermiers - 51500 RILLY-LA-MONTAGNE , M. MAES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à le décharger des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982-1983 et 1984 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions sollicitées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. MAES qui exerce la profession de médecin psychiatre et de psychanalyste, a déduit de son revenu imposable au titre des frais nécessités par l'exercice de sa profession les sommes de 17 143 F pour 1982, de 31 681 F pour 1983 et de 21 847 F pour 1984 ;

que l'administration fiscale, après accord du contribuable a finalement admis la déduction des sommes de 13 000 F pour 1982, de 18 000 F pour 1983 et de 14 000 F pour 1984 ;

que M. MAES entend toutefois demander la déduction de l'intégralité des sommes susmentionnées qu'il affirme avoir ainsi exposées pour l'exercice de sa seule profession de psychanalyste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : "le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu", de l'article 93 applicable aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre des bénéfices non commerciaux : " 1 - le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" et de l'article 83 applicable aux traitements et salaires : " 3la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1er et 2ème quinquiès et à l'article 83 bis ;

elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MAES exerce la profession de psychanalyste et de psychiatre à la fois à titre libéral et à titre salarié ;

qu'il a déduit au cours de l'ensemble des années en litige la totalité de ses frais professionnels de ses seuls bénéfices non commerciaux tout en appliquant à ses revenus salariaux la déduction forfaitaire de 10 % ;

Considérant qu'à défaut de proposer une méthode permettant de distinguer parmi ses frais professionnels ceux qui seraient spécifiques à sa seule activité libérale, M. MAES ne peut prétendre déduire de ses bénéfices non commerciaux que la différence entre le montant total de ses frais réels justifiés et le montant de la déduction forfaitaire de 10 % ;

qu'il ne ressort pas de l'instruction que les frais admis en définitive par l'administration en déduction des bénéfices non commerciaux seraient inférieurs à ceux que le mode de calcul ci-dessus exposé aurait conduit à retenir à partir des justificatifs de frais fournis par M. MAES ;

que par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. MAES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAES et au ministre délégué au budget.

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