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CAA Nancy 12.05.2004 n°98NC01030 (Jurisprudence JL n°J91680)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 12 mai 2004 n°98NC01030, Jus Luminum n°J91680

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 98NC01030
Numéro Jus Luminum J91680
Président M. KINTZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 12 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 1998 sous le n° 98NCO1027, complété par mémoire enregistré le 27 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une rémunération complémentaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées durant les années 1994-1995 sur une base de 2,5 heures au lieu de 1,65 heure, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter des dates où lesdites sommes auraient dû faire l'objet d'un paiement ;

2°/ de rejeter la demande susvisée de M. X ;

Code : C+

Plan de classement : 30-01-02-01

30-02-05-05

Il soutient que :

- l'appel est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a assimilé les deux heures hebdomadaires consacrées par l'intéressé, professeur agrégé, à l'encadrement des activités personnelles des étudiants à des heures d'activité excédant le maximum de service hebdomadaire ;

les heures consacrées à l'encadrement des étudiants ne constituent pas en effet des heures supplémentaires d'enseignement au sens du décret du 6 décembre 1961, qui concernent uniquement les heures de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques ;

en conséquence, les heures litigieuses ne sont pas des heures supplémentaires années relatives à un dépassement régulier et permanent sur l'année scolaire du maximum de service hebdomadaire et faisant l'objet d'une indemnité annuelle ;

elles doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires dites heures supplémentaires effectives payées à l'heure à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 et ne sauraient par ailleurs bénéficier de la majoration d'un 1/4 d'heure par heure prévue en BTS ;

- en tout état de cause, les premiers juges ont commis une erreur matérielle et statué ultra petita en condamnant l'administration à verser une indemnité au titre des années 1994-1995 alors que la demande préalable de l'intéressé ne portait que sur l'année 1995-1996 ;

- en outre, le tribunal administratif a commis une erreur matérielle en condamnant l'Etat à verser une rémunération sur la base de 2,5 heures hebdomadaires supplémentaires au lieu de 1,65 heure alors que la réclamation ne porte que sur une rémunération complémentaire de 0,425 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 1998 et 28 janvier 1999, présentés pour M. X par Me Juillerat-Richter, avocat ;

M. X conclut :

- au rejet du recours ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- le recours est tardif ;

- aucun des moyens du recours n'est fondé ;

l'interprétation de l'administration est erronée en droit car elle conduit à assimiler les heures d'encadrement des activités personnelles des étudiants de BTS, qui concrétisent un dépassement régulier et permanent du maximum de service hebdomadaire à de simples heures de suppléance au sens de l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 qui ne valent que pour des dépassements à caractère exceptionnel ou passager ;

les heures d'encadrement sont des heures d'enseignement et doivent bénéficier à cet égard de la majoration d'un 1/4 d'heure par heure d'enseignement prévue en BTS ;

enfin, le ministre ne saurait se prévaloir de l'absence des élèves pour cause de stages en fin d'année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. QYS., Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 16 mars 1998 ;

que le ministre a relevé appel dudit jugement par un mémoire daté du 15 mai 1998 communiqué par une télécopie enregistrée au greffe de la Cour le même jour et confirmée par un mémoire original déposé le 20 mai 1998 ;

qu'ainsi, le recours du ministre a été introduit dans le délai du recours contentieux ;

que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté dudit recours doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le ministre fait valoir que le jugement est irrégulier en ce qu'il a condamné l'Etat à verser une rémunération complémentaire au titre de l'année 1994-1995 alors que la demande préalable de l'intéressé ne portait que sur l'année 1995-1996 ;

qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. X adressée au recteur de l'académie de Strasbourg par courrier du 15 janvier 1996 portait exclusivement sur l'année 1995-1996 ;

que consécutivement au rejet implicite de cette demande, l'intéressé a formé devant le Tribunal administratif de Strasbourg une requête qui indiquait expressément se rapporter à l'année 1995-1996 et le cas échéant aux années ultérieures et qui était assortie de documents justificatifs relatifs à la seule année scolaire 1995-1996 ;

que, dans ces conditions, nonobstant l'allusion erronée et sans emport faite à l'année 1994-1995, ladite requête ne pouvait être regardée comme portant sur l'année scolaire 1994-1995 ;

que, dès lors, en condamnant l'Etat à verser une indemnité complémentaire au titre de l'année 1994-1995, le jugement du tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions de la demande de M. X et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Considérant que M. X doit être regardé comme demandant le versement d'un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 1995-1996, d'une part, et au cours des années 1996-1997 et 1997-1998, d'autre part ;

En ce qui concerne l'année scolaire 1995-1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunérationcomprenant les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

que selon l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé le maximum de service hebdomadaire relatif aux enseignements littéraires, scientifiques et techniques théoriques donnés par les professeurs agrégés est fixé à quinze heures ;

que selon l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 susvisé, pour l'application du maximum de service hebdomadaire susmentionné, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens supérieurs est décomptée pour la valeur d'une heure et quart ;

qu'en vertu des dispositions des articles 1,2 et 4 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les personnels des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique reçoivent au titre des heures supplémentaires une indemnité qui présente un caractère annuel, payable par neuvième ;

qu'aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. ;

qu'enfin, en vertu du 3° de l'annexe III de l'arrêté du 23 août 1993 portant création du brevet de technicien supérieur d'électronique : Le chef d'établissement doit organiser l'emploi du temps de façon à permettre aux étudiants des activités personnelles, notamment dans le cadre du projet pour lesquelles ils ont accès aux ressources documentaires et matérielles disponibles dans l'établissement. Pour orienter le travail des étudiants, les professeurs de physique appliquée et d'électronique disposent pour l'ensemble des deux années de formation de deux cent soixante-quatre heures réparties à égalité entre les deux disciplines ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, dont les services hebdomadaires, tels qu'ils résultent de l'emploi du temps fixé par le chef d'établissement, excèdent de façon régulière leur obligations réglementaires, perçoivent au titre des heures supplémentaires effectivement assurées une indemnité présentant un caractère annuel et forfaitaire, payable par neuvième et due intégralement sauf en cas d'absences ou de congés individuels des professeurs intéressés ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques régissant le paiement des heures consacrées par les enseignants à l'encadrement des activités personnelles visées par l'arrêt du 23 août 1993, il y a lieu de se référer au dispositif de droit commun tel que prévu par le décret susvisé du 6 octobre 1950 lequel définit les modalités de rémunération des heures supplémentaires sans distinguer selon la nature de l'enseignement effectué et, en particulier, sans limiter leur paiement aux seuls enseignements dispensés sous la forme de cours, de travaux dirigés ou encore de travaux pratiques ;

qu'il résulte également de la combinaison de ces dispositions que les heures consacrées par lesdits enseignants à l'encadrement des activités personnelles des étudiants visées à l'arrêté du 23 août 1993 précité, qui consistent à orienter les travaux des élèves sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant et qui donnent lieu notamment à la réalisation d'un projet de fin d'études dont l'évaluation par un jury est comprise, d'ailleurs pour une part substantielle, dans la notation finale en vue de l'obtention du diplôme, font partie du service d'enseignement dont les enseignants concernés ont la charge ;

que, par suite, le temps consacré par chaque enseignant à ces travaux et projets est, dès lors qu'il est inclus dans l'emploi du temps assigné à l'enseignant, pris en compte dans le calcul de leurs obligations hebdomadaires de service et susceptible d'ouvrir droit, dans la limite des heures effectivement accomplies en sus du service maximum réglementaire, à une indemnité au titre des heures supplémentaires dans les conditions définies aux articles 1, 2 et 4 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé et selon les modalités fixées par l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des états de service produits devant les premiers juges, que M. X professeur agrégé au lycée Couffignal de Strasbourg, a été chargé, à raison d'un volume de trente-trois heures portées à l'emploi du temps fixé par le chef d'établissement, d'effectuer durant l'année scolaire 1995-1996 des heures d'encadrement des activités personnelles des étudiants prévues par l'arrêté du 23 août 1993 au sein d'une section de techniciens supérieurs d'électronique ;

qu'il est constant que ces heures d'encadrement excédaient le maximum de service hebdomadaire de l'intéressé tel que défini par le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé ;

Considérant que M. X fait valoir que c'est à tort que l'administration a décompté ces heures d'encadrement pour seulement 0,825 heure pour une heure d'emploi du temps au lieu de 1,25 heure et sollicite en conséquence une rémunération complémentaire prenant en compte une majoration de 0,425 heures (soit 1,25 - 0,825) ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que ces heures d'encadrement doivent être regardées comme des heures d'enseignement et constituent ainsi des heures supplémentaires au sens du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au sein du lycée Couffignal, les heures d'encadrement litigieuses ont été incluses dans l'emploi du temps de l'intéressé lui assignant l'obligation d'assurer ces heures supplémentaires durant toute l'année scolaire considérée ;

que compte tenu de la régularité et du caractère non exceptionnel du dépassement du service maximum hebdomadaire de l'intéressé, l'administration ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé, selon lesquelles chaque heure effectivement faite est rétribuée seulement à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 du même décret, dès lors que cet article ne régit que les cas dans lesquels les heures supplémentaires sont effectuées de façon non régulière, sans avoir été prévues dans le service hebdomadaire de l'enseignant considéré ;

Considérant, d'autre part, que le droit au paiement pour les professeurs concernés de percevoir une indemnité pour heure d'enseignement et le montant de celle-ci sont fonction du nombre d'heures au cours desquelles ils ont effectivement assuré des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques ou, comme ici, encadré les étudiants dans la réalisation de leur projet de fin d'études ;

que, dès lors, si le ministre soutient qu'en application de l'arrêté du 23 août 1993 précité, il y avait lieu de répartir les deux cent soixante-quatre heures prévues entre deux disciplines et donc entre plusieurs professeurs, ce qui conduit à attribuer un total de trente-trois heures pour une année scolaire comportant une moyenne de quarante semaines, soit 0,825 heures par semaine et par professeur, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée pour justifier qu'un enseignement d'une heure ne soit rémunéré qu'à raison de 0,825 heures ;

que, dès lors, M. X est fondé à demander une rémunération correspondant au service qu'il a effectivement assumé conformément à l'emploi du temps qui lui a été assigné par le chef d'établissement et non sur la base du nombre d'heures théoriquement prévu par l'arrêté du 23 août 1993 ;

Considérant, enfin, que si le ministre allègue en termes généraux qu'en raison de l'organisation des études dans les sections de techniciens supérieures des lycées, M. X ne démontre pas avoir effectué durant le mois de juin un nombre d'heures hebdomadaires supérieur à son maximum de service, il ne résulte pas de l'instruction que le professeur intéressé n'aurait pas assumé effectivement et intégralement les heures d'encadrement qui lui ont été imposées par l'emploi du temps applicable à l'année considérée ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que les heures litigieuses doivent être calculées dans les conditions fixées par les articles 1, 2 et 4 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé déterminant l'indemnité forfaitaire annuelle applicable à la rémunération des heures supplémentaires ;

Considérant, en second lieu, que les heures d'encadrement des activités personnelles des étudiants doivent être regardées comme des heures d'enseignement théorique au sens de l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 susvisé pris pour l'application du maximum de service hebdomadaire, et doivent ainsi être décomptées pour chacune d'entre elles pour la valeur d'une heure et quart ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X a droit au paiement d'une rémunération complémentaire correspondant au paiement des heures supplémentaires susmentionnées sur la base de 1,25 heure ;

qu'il a droit au paiement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 19 janvier 1996, date de réception de sa demande préalable d'indemnité par l'administration ;

que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer le montant des sommes dues à M. X ;

qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de ces sommes ;

En ce qui concerne les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998 :

Considérant, d'une part, que M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a droit au paiement d'une rémunération complémentaire correspondant au paiement des heures supplémentaires consacrées à l'encadrement des activités personnelles des étudiants de BTS sur la base de 1,25 heure, est fondé à demander le versement d'une rémunération complémentaire dans les conditions susénoncées dans la mesure où il aurait effectué au cours des années scolaires 1996-1997 et 1997-1998 un service d'enseignement comprenant effectivement les heures d'encadrement considérées ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les services effectivement assurés par M. X ;

qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celui-ci devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour liquidation des sommes éventuellement dues par l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que M. X a droit aux intérêts des sommes éventuellement dues par l'Etat au taux légal à compter de dates auxquelles elles auraient dû faire l'objet d'un paiement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une rémunération complémentaire correspondant au paiement des heures supplémentaires effectivement consacrées durant l'année scolaire 1995-1996 à l'encadrement des activités personnelles des étudiants de BTS sur la base de 1,25 heures au lieu de 0,825 heure.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1996, date de réception de sa demande préalable d'indemnité par l'administration.

Article 4 : M. X est renvoyé devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour liquidation des sommes éventuellement dues par l'Etat au titre des heures d'encadrement effectuées au cours des années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles elles auraient dû faire l'objet d'une paiement.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 400 euros (quatre cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X et du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

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