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CAA Nancy 12.04.2001 n°99NC01419 (Jurisprudence JL n°J258)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 12 avril 2001 n°99NC01419, Jus Luminum n°J258

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date 12 avril 2001
Numéro 99NC01419
Numéro Jus Luminum J258
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Lecture du 12 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième chambre) Vu l'arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la cour de céans a prononcé une astreinte de 500 francs par jour à l'encontre de la commune de Thun-l'Evêque, si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1998 et ce jusqu'à la date de cette exécution ;

Vu l'arrêt du 7 décembre 2000 par lequel la cour, procédant à une liquidation provisoire de l'astreinte, a condamné la commune de Thun-l'Evêque à verser la somme de 5 000 francs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 200, par lequel le maire de la commune de Thun-l'Evêque indique avoir mandaté les intérêts de la somme à laquelle la commune a été condamnée à verser à M. LAURENT ;

Vu le mémoire de M. LAURENT, enregistré le 2 mars 2001, informant la cour qu'il a perçu une somme d'un montant de 516,76 francs correspondant au montant des intérêts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcéeElle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée". ;

qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant". ;

Considérant que, par un arrêt du 12 décembre 2000, la cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 4 février 2000 au 16 novembre 2000 inclus : qu'il résulte de l'instruction qu'en versant à M. LAURENT le 17 janvier 2001 les intérêts sur la somme de 4 000 francs au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1998, la commune de Thun-l'Evêque a entièrement exécuté ce jugement ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 6 janvier 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider le montant définitif de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Thun-l'Evêque.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAURENT et à la commune de Thun-l'Evêque.

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