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CAA Nancy 12.04.2001 n°96NC02129 (Jurisprudence JL n°J185551)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 12 avril 2001 n°96NC02129, Jus Luminum n°J185551

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date 12 avril 2001
Numéro 96NC02129
Numéro Jus Luminum J185551
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 12 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE REGIONALE DU BATIMENT SCANZI et FILS, société anonyme dont le siège social est 43 avenue OSQ.Moulin à Rougemont-le-Château (Territoire de Belfort), représentée par son précédent directeur général en exercice, par Me Buliard et Perrez, avocats au barreau de Belfort ;

La SOCIETE REGIONALE DU BATIMENT SCANZI et FILS demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la procédure d'ouverture des plis déclarant l'entreprise Bossert adjudicataire des travaux d'entretien et de réalisation des branchements du réseau du syndicat des eaux de Rougemont-le-château et à prescrire audit syndicat de procéder ainsi que lui en font l'obligation les articles 97 et 300 du code des marchés publics ;

2 - de faire droit aux conclusions susrappelées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 janvier 2001 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M.TSX., Président, - les observations de Me PILATI, avocat de la société SCANZI et FILS, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le syndicat des eaux de Rougemont-le-Château a lancé un appel d'offres en vue du renouvellement du marché de travaux d'entretien et réalisation des branchements particuliers et des petites extensions du réseau d'eau des communes membres du syndicat, auparavant attribué à l'entreprise SCANZI ;

que celle-ci relève appel du jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission d'appel d'offres a écarté son offre et retenu celle de la société MBO Bossert ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au syndicat des eaux de Rougemont-le-Château de procéder à un nouvel appel d'offres ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ;

elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ;

celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offresDès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du rapport de la commission d'ouverture des plis, que celle-ci a pris en considération pour effectuer son choix plusieurs des critères mentionnés par les dispositions précitées, auxquelles fait référence le règlement d'appel d'offres adressé aux entreprises candidates, et non le seul critère du prix des prestations ;

que si la commission a également pris en compte la situation géographique de la société MBO Bossert, après avoir indiqué l'appréciation qu'elle portait sur les offres au regard des critères du prix et des garanties professionnelles, elle n'a pas ce faisant introduit un nouveau critère non précisé dans le règlement de consultation, mais énoncé une considération se rattachant au critère du délai d'exécution, qu'elle a pu légalement retenir eu égard à l'impératif de rapidité d'intervention qu'implique l'objet du marché, incluant notamment l'entretien et la réparation du réseau ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier produit en première instance par le syndicat des eaux de Rougemont-le-Château que l'offre de la société MBO Bossert, qui a notamment fait état de références de travaux de même nature accomplis antérieurement, n'aurait pas été conforme au règlement de consultation ;

qu'il ressort enfin tant du rapport précité de la commission que de la correspondance du 28 décembre 1993 adressée à l'entreprise requérante par le préfet du Territoire de Belfort que les prix proposés par celle-ci concernent le coût des prestations, constituant la part principale du marché, étaient supérieurs de 75 % pour le coût du matériel et de 61 % pour le coût des déplacements à ceux de la société MBO Bossert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCANZI n'établit pas que le choix de la commission d'appel d'offres du syndicat des eaux de Rougemont-le-Château en faveur de la société MBO Bossert serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que le syndicat des eaux de Rougemont-le-Château, qui n'était au demeurant pas tenu d'informer dès avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures les candidats non retenus du rejet de leur offre, n'aurait pas procédé à cette information, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

qu'eu égard aux motifs énoncés par ce document, qui indique les avantages et inconvénients respectifs des offres de la société SCANZI et de la société MBO Bossert, ledit syndicat doit par ailleurs être regardé, en adressant le rapport précité à la société régionale du bâtiment SCANZI et FILS, comme lui ayant communiqué les motifs de rejet de son offre, comme elle y était tenue par les dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à procéder à un nouvel appel d'offres :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE REGIONALE DU BATIMENT SCANZI ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REGIONALE DU BATIMENT SCANZI et FILS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REGIONALE DU BATIMENT DU BATIMENT SCANZI et FILS, au syndicat des eaux de Rougemont-le-Château et à la société MBO Bossert.

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