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CAA Nancy 12.01.2006 n°05NC01055 (Jurisprudence JL n°J202436)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 12 janvier 2006 n°05NC01055, Jus Luminum n°J202436

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 05NC01055
Numéro Jus Luminum J202436
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 12 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2005, présentée pour M. Seljami X élisant domicile, par Me Maurin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501202-125 du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 7 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Etat de Serbie-et-Monténégro comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre le préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le préfet du Jura à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ;

- ledit arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour, en violation des articles L. 712-1 et suivants du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait dû bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- la décision fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2005, présenté par le préfet du Jura (39030), qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Jura fait valoir que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- M. X ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- le requérant ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 313-11 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- le requérant n'établit pas l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Serbie-Monténégro ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre déléguée,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision en date du 7 juin 2005 portant reconduite à la frontière de M. X :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Saône de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que M. X, qui a accusé réception le 22 avril 2005 de la décision du préfet de la Haute-Saône lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire,contre laquelle il a introduit un recours contentieux enregistré le 20 juin 2005 devant le tribunal administratif invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le bénéfice de la protection subsidiaire est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-11 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ;

/ b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

/ c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 21 mars 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2003, et dont la demande d'asile territorial a également été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 10 juin 2004, soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses engagements politiques, il ne fournit aucune précision ni justification suffisamment probante à l'appui de ses allégations ;

que dès lors le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur en lui refusant le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée vie familiale est délivré de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(...) ;

Considérant que si M. X, qui avait sollicité le bénéfice des dispositions précitées, s'est marié le 5 juin 2004 avec une ressortissante française, il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

que, dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions pour se prévaloir de ces dispositions, le préfet du Jura n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de décider de lui refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé le 5 juin 2004 une ressortissante française, avec laquelle il vivait antérieurement en concubinage, il ressort des pièces du dossier que, eu égard au caractère récent de l'union contractée par M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son fils âgé de 13 ans ainsi que sa soeur et sa mère, l'arrêté du préfet du Jura en date du 7 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant l'Etat de Serbie-et-Monténégro comme pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X n'établit pas l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Serbie-et-Monténégro ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée vie familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seljami X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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