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CAA Nancy 12.01.2006 n°02NC00925 (Jurisprudence JL n°J176242)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 12 janvier 2006 n°02NC00925, Jus Luminum n°J176242

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02NC00925
Numéro Jus Luminum J176242
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 12 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2002 , complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2003, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOULTZMATT LA VALLEE NOBLE , par son représentant légal, ayant son siège social place du général de Gaulle à Soultzmatt (68570), et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES SOURCES DE SOULTZMATT, ayant son siège social à Soultzmatt (68570), par Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar ;

la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOULTZMATT LA VALLEE NOBLE et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES SOURCES DE SOULTZMATT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00982, 00-00994 et 00-00996 en date du 4 juin 2002 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise X et de la SA Société d'ingénierie de la région rhénane (SIRR), sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 77 744,57 euros à ladite communauté de communes et sur le fondement de la responsabilité délictuelle au paiement de la somme de 35 484,24 euros à ladite société d'économie mixte, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1998, subsidiairement à compter du 9 mars 2000 ;

2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la SIRR et de l'entreprise X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la communauté de communes était responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 juillet 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2003, complété par un mémoire enregistré le 4 février 2004, présentés pour la société SIRR Ingénierie, ayant son siège social 16 rue de l'industrie à Illkirch (67402) par son président-directeur général, par Me Kessler, avocat ;

La société SIRR Ingénierie conclut à titre principal au rejet de la requête et de mettre à la charge solidairement de la SEM des Sources de Soultzmattt et de la Communauté de communes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire elle demande que la société Bollzinger et la communauté de communes du Val de Soulzmatt la garantisse de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

la société SIRR n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2003, présenté pour M. Claude X, par Me Simonnet, avocat au barreau de Strasbourg ;

La société X conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire ;

elle demande que la société SIRR et la communauté de communes du Val de Soulzmatt la garantisse de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Elle soutient que la communauté de communes du Val de Soultzmatt n'a pas intérêt à faire appel en tant que maître d'ouvrage délégué ;

la cuve de stockage du fioul ne figurait sur aucun plans et que son regard d'accès n'était pas visible ;

le maître de l'ouvrage devait démolir les réservoirs existants avant le début de son intervention ;

la cuve litigieuse était désaffectée et aurait dû être vidangée ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au ;

Vu le courrier enregistré le 14 novembre 2005 par lequel la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOULTZMATT et la SEM DES SOURCES DE SOULTZMATT déclarent se désister purement et simplement de leur requête à raison d'un accord intervenu entre les parties le 19 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOULTZMATT La vallée Noble et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES SOURCES DE SOULTZMATT est pur et simple ;

que rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOULTZMATT et de la SEM des SOURCES de SOULTZMATT.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SOULTZMATT, à la SEM des SOURCES de SOULTZMATT, à la société X, à la SIRR et à la commune de SOULTZMATT.

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