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CAA Nancy 10.10.2002 n°98NC01417 (Jurisprudence JL n°J194128)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 10 octobre 2002 n°98NC01417, Jus Luminum n°J194128

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NC01417
Numéro Jus Luminum J194128
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Lecture du 10 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 8 juillet 1998 et 20 avril 1999 sous le n° 98NC01417, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Daniel X..., ;

M. Xdemande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 93-2277-93-2278 du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi que de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice clos au 30 juin 1989 ;

2° - de lui accorder la décharger de ces impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a - Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit." d'autre part, qu'il résulte de l'article 36 du même code, régissant les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que : "Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile." ;

Considérant que M. Daniel X..., qui était exploitant d'une station service à Colmar, soutient qu'il ne pouvait être imposé personnellement à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'à la clôture de l'exercice au 30 juin 1989 il était séparé de son épouse depuis le 1er mars 1989 et que celle-ci avait repris à compter de cette même date l'exploitation de la station service ;

qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces produites au dossier que M. Xa déclaré la cessation de son activité non salariée au centre de formalités des entreprises à compter du 1er septembre 1989, que Mme Xa elle-même déclaré auprès dudit centre le début de son activité de reprise de la station service à compter de cette même date et que l'acte de partage de la communauté a attribué le fonds de commerce de station service à Mme Xà compter du 1er septembre 1989 ;

que les allégations ci-dessus rappelées de M. Xqui ne sont assorties d'aucune justification ne sont pas de nature, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, à infirmer les éléments objectifs retenus par le service et à remettre en cause l'imposition sur le revenu à laquelle M. Xa été assujetti au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1989 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Xet au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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