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CAA Nancy 10.10.1996 n°95NC00638 (Jurisprudence JL n°J98053)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 10 octobre 1996 n°95NC00638, Jus Luminum n°J98053

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NC00638
Numéro Jus Luminum J98053
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 10 octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 22 mars 1995, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. POIREL ;

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1995 et au greffe de la Cour le 11 avril 1995, présentée par M. Dominique POIREL, demeurant ... Malbouhans (70200) ;

Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal de police de Lure (Haute-Saône) ;

2 / d'annuler le jugement du tribunal de police le condamnant à une amende de 1 400 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introduite par M. POIREL devant le tribunal administratif de Besançon tend à l'annulation du jugement du tribunal de police de Lure l'ayant condamné à une amende de 1 400 F pour excès de vitesse ;

que le litige ainsi soulevé par le requérant n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, ladite requête a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. POIREL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. POIREL. Copie en sera en outre transmise pour information au Ministre de l'Intérieur.

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