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CAA Nancy 10.06.2004 n°02NC00746 (Jurisprudence JL n°J201683)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 10 juin 2004 n°02NC00746, Jus Luminum n°J201683

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02NC00746
Numéro Jus Luminum J201683
Président M. LUZI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 10 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002 sous le n° 02NC00746, présentée par M. Daniel X, demeurant;

M. X demande à la Cour :

1) - d'annuler le jugement n° 98-376 du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2) - de prononcer la réduction demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-05-03

Il soutient qu'il n'a pas pu apporter de justification de la condition de ressources du locataire, exigée pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 decies du code général des impôts, dès lors que la locataire, bien qu'étant à la charge de ses parents, n'en a reçu aucune subside ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, son moyen de première instance, tiré de ce qu'il n'a pas pu apporter de justification de la condition de ressources du locataire, exigée pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 decies du code général des impôts, en se bornant à faire valoir que la locataire, bien qu'étant à la charge de ses parents, n'en a reçu aucune subside ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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