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CAA Nancy 10.04.1997 n°96NC02392 (Jurisprudence JL n°J153350)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 10 avril 1997 n°96NC02392, Jus Luminum n°J153350

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NC02392
Numéro Jus Luminum J153350
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Lecture du 10 avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

( Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1996 sous le n 96NC02392, présentée par Mademoiselle Hébrya KRIFI, demeurant ... Châlons-en-Champagne dans la Marne, et par Monsieur Pierre ZIZINE, demeurant ... Châlons-en-Champagne ;

Les requérants relèvent appel d'une ordonnance en date du 18 juin 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande dirigée contre le refus d'attribution d'une pension d'invalidité à Mademoiselle KRIFI ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 ;

- le rapport de M. LEDUCQ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle KRIFI et M. ZIZINE a été rejetée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

que, sans contester la pertinence de ce motif, les intéressés font valoir que leur demande avait en réalité pour objet d'obtenir des explications sur un dysfonctionnement de l'administration ;

que des conclusions de cette nature ne sont en tout état de cause pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle KRIFI et M. ZIZINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, leur demande a été rejetée ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée de Mlle KRIFI et M. ZIZINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle KRIFI et M. ZIZINE. Copie en sera adressée au ministre du travail et des affaires sociales.

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