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CAA Nancy 10.04.1997 n°96NC01638 (Jurisprudence JL n°J129215)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 10 avril 1997 n°96NC01638, Jus Luminum n°J129215

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NC01638
Numéro Jus Luminum J129215
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 10 avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 juin 1996 sous le N 96NC01638, présentée par M.ZVV.-Claude GAUTHIER, domicilié Les Fragnes à Treigny - 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye ;

M. GAUTHIER demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 6 octobre 1994 par laquelle la commission compétente lui a refusé une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année 1994-1995, ainsi que la décision confirmative prise le 18 octobre 1994 par le directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt ;

VU la note du greffe, notifiée le 23 juillet 1996 à M. GAUTHIER, l'avisant qu'il doit, d'une part, acquitter un droit de timbre de 100F, d'autre part, se faire représenter par un avocat, et l'absence de toute régularisation de la requête sur ces deux points à la date de l'audience publique ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ;

que l'article 44-I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;

qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. GAUTHIER n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ;

que M. GAUTHIER n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ;

que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1 : La requête susvisée de M.ZVV.-Claude GAUTHIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GAUTHIER et au Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.

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